Gell., XIV, 7, 8. Cf. Dio Cass., LVIII
2. Gell., XIV, 7, 7. Dio Cass., LV, 3. Serv., /«:».. 1, 416; VU, 153;'XI, 235. W ne s'agit que du vote^ qui a lieu sous les auspices du président ; le Sénat peut délibérer partout. Du reste, il ne manquait pas de temples à Rome et autour do Rome. £n cas de nécessité, les augures auraient transformé un Heu quelconque en temple.
3. La première séance du jour de Tan et celles où Ton devait voter une déclaration de guerre se tenaient généralement dans le temple de Jupiter Capitolin. Quand le Sénat devait entendre des généraux en campagne ou des promagistrats ou des ambassadeurs qu'on ne voulait pas laisser pénétrer dans la ville, il se réunissait en dehors du pome^ Hum, dans le temple d*Apollon ou dans celui de Bellonc.
4. A la ftn de la République, le président était libre de -choisir le premier opinant^ pourvu qu'il le pr4t dans Tordre des consulaires (Gell., XIV, 7).
LA RÉPUBLIQUE
[L Liv. II
n'était pas en nombre (infrequens). De même, au moment du vote, nul sénateur n'avait le droit de s'abstenir, l'abstention équivalant à un refus d'obéissance vis-à-vis du président. Du reste il n'était pas à craindre que le président abusât de son autorité : il avait à compter avec l'intercession, qui du même coup, il est vrai, paralysait l'action du Sénat luimême. Tout magistrat ayant droit d'intercession pouvait frapper de nullité le vote de l'assemblée, et la seule menace de l'intercession obligeait le président le plus jaloux de ses prérogatives à se montrer complaisant.
Toute décision de l'assemblée à laquelle l'intercession ou quelque vice de forme dûment constaté enlève sa valeur légale est une simple atictoritas senatus; dans le cas contraire, c'est un senatusconmltum. Les sénatusconsultes étaient rarement rédigés séance tenante ; ordinairement, le président les faisait libeller avec les formules d'usage par les scribes du Sénat, en présence d'une délégation de sénateurs qui apposaient leurs signatures au bas du documenta
Ces documents allaient ensuite aux archives, c'est-à-dire dans Yœrariuniy où ils étaient sous la garde des questeurs. Depuis 449, les édiles de la plèbe, pour calmer les légitimes défiances de leur ordre, en prenaient d'abord une copie qu'ils déposaient dans le sanctuaire de Gérés '; cet usage finit par tomber en désuétude lorsque le patriciat eut été dépouillé de ses privilèges.
Pendant longtemps, on ne songea pas à rédiger des procès-verbaux détaillés des séances : on se contentait du résumé succinct inséré dans les sénatusconsultes. Ceux qui tenaient à renseigner de plus près leurs amis ou le public prenaient des notes, et les orateurs qui avaient pris la parole publiaient, s'ils le jugeaient à propos, leurs discours. Cependant, au dernier siècle de la République, l'art des sténographes (notarii) parvint à donner des reproductions intégrales des débats^. César, qui cherchait à soumettre l'assemblée au contrôle de l'opinion publique, fit décider, lors de son premier consulut (59), que désormais les comptesrendus des séances {acta senatm) seraient rédigés par des sténographes attitrés et publiés régulièrement^. Cette publication ne se confondait pas. avec le Journal ou Bulletin officiel de Rome {acta populi^ urbana ou diuma)^ également fondé par le destructeur de l'ancien régime.
1. Les inscriptions et les auteurs, Josëphe particulièrement, nous ont conservé les formules et abréviations officielles. En tête, la date, indiquée par le nom des consuls; puis, l'indication du jour et du lieu où s'est tenue la séance, le nom du président et des témoins (scribendo affuerunt). Après cette entrée en matière (prxscriptio) vient Texposé de la question soumise à l'assemblée (D. E. R. Q. F. P. de ea re quid fieri placeret), le nom de ceux qui ont pris la parole (V. F. verba fecerunt) et le vote de l'assemblée (D. E. R. I. G. de ea re ita censuerunt). D'après Valerius Probus, l'unani* mité est constatée par la formule D. E. R. V. L G {de ea re universi iia censuerunt).