COMPÉTENCE DU SÉNAT
En théorie, la compétence du Sénat est à peu près, nulle ; en pratique, elle est indéfinie. L'influence qu'il a exercée, la place qu'il tient dans l'histoire romaine, il l'a due au patriotisme et au sens politique de ses membres, à sa qualité de corporation permanente, irresponsable, visà-vis de magistrats annuels et responsables. En lui se personnifie, pour ainsi dire, le régime républicain ; il est le gardien des coutumes, et jamais constitution écrite ne valut cette tradition vivante, intelligente et souple, qui savait à chaque instant se modifier elle-même et s'adapter aux circonstances. Dépourvue en tout temps du droit d'initiative et ne disposant d'aucune sanction pour assurer le respect de ses décisions, ne se recrutant pas elle-même, n'ayant ni le pouvoir exécutif, qui appartenait aux magistrats, ni le pouvoir législatif, qui appartenait au peuple, ni le pouvoir judiciaire, partagé entre les magistrats et les comices, ni l'autorité religieuse, dévolue à des collèges spéciaux, l'assemblée n'en a pas moins dirigé tous les rouages gouvernementaux, sans les affaiblir, sans les déplacer, sans les absorber en elle. Sa suprématie, dont elle fit un si heureux usage, eut à lutter contre deux forces antagonistes, le pouvoir monarchique dont elle put triompher, la démagogie devant laquelle elle succomba.
Le Sénat était avant tout le conseil des dépositaires du pouvoir, rois ou magistrats. Ceux-ci avaient le devoir de le consulter toutes les fois qu'il pouvait y avoir doute sur la parfaite légalité de leurs actes; ils lui demandaient la garantie de son expérience, son autorisation (auc(on^a<). Les magistrats scrupuleux et soucieux de leur responsabilité ne s'en tenaient pas là ; ils lui demandaient aussi conseil (consilium) dans des cas où la question de légalité n'était pas en jeu ^ Toute la compétence du Sénat va sortir logiquement de son rôle de gardien des coutumes et de juge infaillible en matière de légalité. L'action qu'il exerce sur les magistrats retentit immédiatement sur toutes les fonctions de la vie sociale.
D'abord sur l'exercice du pouvoir législatifs mis en jeu par les magistrats. Sans distinguer nettement entre lois constitutionnelles et lois ordinaires, les Romains ne se reconnaissaient pas le droit de modifier arbitrairement les coutumes des ancêtres ; c'était au Sénat d'examiner
* Willems, Le Sénat de la République romaine (tome II : Les atlributiom , du Sénat. Louvain et Paris, 1883).
i.Romuluspatrum auctoritate consilioque regnavit (Cic.fRep.y U, S, g li). Le mot « autorisation » rendrait assez bien auctoritaSf si ce néologisme n*était lui-môme aujourd'hui détourné de son sens étymologique.
iOÎ LA RÉPUBLIQUE [I. Liv. ii
si une loi votée dans les comices allait ou non contre la coutume, et, au cas où il y aurait dérogation, de décider si cette dérogation était sufTi* samment justifiée par les circonstances. De là Y € autorisation des Pères (jiairum auctoritas - éicixOpcacnç) * » ou certificat de légalité constitutionnelle délivré par le Sénat aux propositions portées par les magistrats devant les comices
Durant l<es deux premiers siècles de la République, c'est-à-dire à une ^^poque où le peuple faisait rarement usage de son pouvoir législatif et n'avait pas encore une conscience bien nette de sa souveraineté, le Sénat revisait le texte même voté par les comices, soit curiates, soit centuriates; en d'autres termes, la patrum auctoritas était consécutive au vote de l'assemblée populaire. Le procédé était à la fois plus correct et plus sur, et l'auteur du projet de loi ayant eu soin, en règle générale, de consulter préalablement le Sénat, il arrivait rarement qu'une loi fût infirmée de cette façon. Dès qu'il se trouva des magistrats plus soucieux 4le plaire au peuple que préoccupés de la crainte de déplaire au Sénat, les choses changèrent. On jugea exorbitant que le Sénat pût casser des lois votées par le peuple, et la deuxième loi Publilia Philonis (339) décida que « pour les lois portées devant les comices centuriates, les Pères donneraient leur assentiment avant le vote ' ». Il est probable que ladite loi appliquait la même disposition aux comices curiates. Le Sénat put contresigner sans trop de regret la loi Publilia, qui faisait désormais un devoir aux magistrats de lui soumettre les lois à Tétat de projet, et lui permettait d'exercer un contrôle plus discret, mais aussi efficace.
. Le peuple tenait plus encore peut-être à s'affranchir du contrôle du Sénat en matière d'élections. La patrum auctoritas consécutive était
1. U est peu de questions aussi controversées que celle de la patrum auctoriiat. Les textes qui la mentionnent sont nombreux (une vingtaine de passages rien que dans Tilc Live); mais tout dépend du sens qu'on donne au mot patres (\oy.f ci-dessus, p. 16). Jusqu'à NiEBUHR, on s'en tenait à Topinion de Denys (II, 14; IV, 12) qui attribue le droit de ratification au Sénat. Depuis, on a proposé deux ou trois systèmes diflërent», dont il a déjà été question plus haut (p. 18). Les patres seraient ici :
1. Les patriciens réunis en comices curiates (Niebuhr, Becker, Schwegler, Walt£r, 4<LA$oN, Lange [1^*01 2"* édition], Mispoulet). Pour les élections, la patrum auctoritas se confond avec la lex curiata, ou on Fen distingue à grand renfort de subtilités, eo imaginant une, deux ou même trois interventions des curies, avec ou sans le concours du Sénat;
II. Les pères de famille patriciens réunis en comité (Lange [3* édition]) ;
m. Les sénateurs patricietis délibérant à part, en dehors des sénateurs plébéicus lluscHKE, Brôcker, Momhsen, Chhistensen, Herzog, Soltau).
WiLLEMS, revenant à Topinion de Denys, balaie tous ces systèmes en récusant comaïc apocryphe le seul texte (Cic, Pro domo, 1-i) qui leur fournisse un argument topique Toutes les vraisemblances historiques les condamnent. Les votes des comices curiates étaient eux-mêmes soumis à Yauctoritas jtatrum (Liv., VI, 41), ce qui détruit Thypothèse de Niebuhr; quant aux pères de famille ou sénateurs délibérant à part, dans le Sénat ou à cOté du Sénat, les auteurs anciens n*en soufflent mot, et ce silence est au moins étomiaut.