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également nécessaire à la validité des opérations électorales ^ L'ingérence du Sénat paraissait ici moins justifiée, et une invalidation portant sur les personnes était plus vivement ressentie que Tannulation d'un texte de loi. Une loi de date incertaine, mais qui a dû suivre de près celle de Publilius Philo, la loi Mmnia, décida c que les Pères donneraient leur assentiment avant que le résultat des élections ne fût connu H. Depuis lors, le Sénat pouvait reviser la liste des candidats, mais non plus invalider une élection.
Il est bon de faire remarquer que, même après les lois de Publilius et de Msenius, le Sénat avait toujours la ressource de déférer au collège des augures les votes qui lui paraissaient entachés de vices de forme et de les casser en vertu d'un décret du collège.
La question des rapports du Sénat avec les concilia plebis et les comices par tribus qui en sont issus est plus délicate. Il s'agit d'assemblées qui n'existaient ni sous les rois ni au commencement de la République, et pour lesquelles, par conséquent, la coutume n'avait pas de règlement tout fait. Tant que les conciles de la plèbe ne s'occupèrent que d'élire les fonctionnaires plébéiens, tribuns et édiles, ou de débattre des questions intéressant uniquement leur ordre, le Sénat pouvait se désintéresser de leurs votes. Il n'en fut plus de même quand la plèbe prétendit imposer au peuple tout entier le respect et l'observance des « plébiscites ». Sur ce point, le Sénat résista avec énergie; il ne pouvait laisser usurper par un parti, si nombreux qu'il fût, un droit qui appartenait à l'universalité des citoyens. Une transaction intervint. Le Sénat consentit à reconnaître force de loi aux plébiscites, à condition que le texte en serait soumis à son approbation et revêtu par lui de la patrum auctoritas consécutive. Tel parait avoir été l'arrangement légalisé par la loi première Valeria Horatia (449), une loi consulaire dont les auteurs ne donnent qu'un résumé insuffisant : Ut quoi trihutim plebs jmsissety populum teneret^. Il est probable que la première loi Publilia Philonis (339), tout aussi écourtée dans Tite Live {ut plébiscita omnes Quirites tmerenty, transforma la ratification consécutive du Sénat en approbation préalable, pour les plébiscites comme pour les lois votées par les centuries. La menace d'une révolution, commencée par la retraite de i:i
1. D<ijà Tclcction de8 rois était soumise à cette formalité (Liv., I, 17. Sa. 32; IV, ;j. Cic, liep.y II, 13, § 25). En 367, le Sénat menace d'invalider Félcction du consul plébéien (Liv., VI, ii).
i. Liv., 1, 17. Cf. Cic, Brut., li, J 55. Cicéron raconte que M\ Curius (Dentalus), étant tribun, obligea le Sénat à ratifier d*avance Télection d*un plébéien aux comices consulaires, quod fuit permagnum, nondum lege MsRnia lata. A moins de prétendre, comme Willems, que Gioéron savait fort mal la chronologie, ou que le M*. Curius en question n'est pas celui que nous connaissons (cos. 290), on est bien obligé d'admettre que la loi Mœnia est postérieure au tribunat de Dentatus. La plupart des antiquaires Tattribuent à un tribun (inconnu) qui l'aurait proposée vers 287; Willems, au consul plébéien de 338, G. Hienius.