‹ Manuel des institutions romainesChapitre 89 sur 500 · Liv., III, 55. Dion., XI, i · texte numérisé non relu

Liv., III, 55. Dion., XI, i

i. Liv., VIII, 12.

lOi LA RÉPUBLIQUE [L Liv. ii

plèbe sur le Janicule, obligea le Sénat à dépasser ces concessions raisonnables. Le premier article de la loi Hortensia (287), qui parait à première vue une reproduction des deux précédentes {ut quod plebs jussisset, omnes Quirites teneret^), doit avoir affranchi complètement les plébiscites du contrôle du Sénat, qui depuis lors n'a aucun inoyen direct de modérer l'intempérance législative des tribuns de la plèbe **.

Ce qu'il y eut de plus grave, c'est que les comices par tribus, créés par la loi Valeria Horatia sur le modèle des conciles de la plèbe, suivirent la même voie d'émancipation et furent compris dans les mêmes dispositions légales*.

En somme, après la loi Hortensiay le Sénat n'exerçait plus son droit de contrôle préalable que sur les listes de candidats et les projets de loi à soumettre au suffrage des centuries. Les projets présentés aux tribus étaient soustraits à son action, et les élections faites par ces mêmes tribus n'y avaient jamais été soumises. Quant aux sentences judiciaires rendues par le peuple (jtidtcmpopz^It), dans quelques comices que ce fût, elles n'avaient jamais eu besoin d'être validées par laipatrum auctorilas, la juridiction populaire étant réservée comme suprême et dernière instance.

Mais, d'autre part, la compétence du Sénat était en progrès constant. Si le Sénat ne fait pas les lois et si on en peut faire sans lui, c'est lui qui les interprète, les détaille, les complète, les adapte aux cas particuliers. Les magistrats se dispensent autant qu'ils peuvent de mettre en branle la lourde machine populaire; ils ont, au contraire, perpétuellement recours au Sénat, et les sénatusconsultes ont force de loi par cela même que ceux qui pourraient leur résister leur prêtent obéissance. Dans des cas particulièrement graves, le Sénat osa même prendre sur lui de suspendre momentanément l'action des lois. Il put t dispenser des lois (legibus solvere) > un candidat qui se fût heurté dans les élections à quelque empêchement légal, et proclamer l'état de siège à Rome

* Tqphoff , De Uge Valeria^ Publilidy Hortensia. Paderborn, 185S. — Ptaschnik, Die

Centunatgesetie von 305 und 415 U. C. (Z. f. ost. Gymn., XXI [1870], p. 497-525). Lex Hortensia ilh V. C.(ibid., XXIIl [1872|, p. 241-253).— Hennés, Z)a« dntte valerisch'horalische Ceseti und seine Wiederliolungen (Gymn.-Progr.). Bonn, 18S0.

1. Plin., XVI, 10, g 37. Gell., XV, 27, 4. Gaius., I, 3. Le sens de ces lois, sur lesquelles nous reviendrons à propos des comices, est matière à conjectures et à systèmes. Ptaschnik se prévaut d*un incident de Tan 460, où les tribuns se montrèrent complaisants {se in auctoritate patrum futuros esse. Liv., III, 21), pour faire dater de là Tingérence du Sénat. L'interprétation donnée ci-dessus aux trois lois en question est celle de Willems. Elle se fonde sur les vraisemblances historiques; elle explique comment certains plébiscites ont pu être obstinément votés plusieurs années de suite par la plèbe sans être reconnus comme l'ois, et avoir ensuite force de loi sans être votés par une autre assemblée. Voy., ci-après (p. 118), les systèmes de Lange et de Hennés.

2. Ceci est encore un point contestable, et Mommsen, en particulier, croit la patrum auctoritas obligatoire pour les lois votées par lés comices tributes. Tout ce qu'on sait, c*est qu'en 357, la loi Manlia, votée trihutim^ fut encore ratifiée par le Sénat (Liv., vu, 16). Dans les derniers siècles de la République, il n'est jamais question de cette ratification, soit préalable, soit consécutive.

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par le SC. uUimum. Le Sénat se considérait, pour ainsi dire, comme la légalité vivante, supérieure à la lettre morte des textes législatifs^ De même, le Sénat n'a aucun pouvoir électoral, mais c'est lui qui fixe la date des élections, qui assigne aux magistrats de même ordre leurs divers ressoiHs (provincix); il peut aussi suspendre de leurs fonctions tous les magistrats ordinaires en décidant qu'il y a lieu de nommer un dictateur, ou maintenir en exercice les magistrats supérieurs dont le mandat est expiré en « prorogeant » leur imperium hors de Rome. Il adjoint de sa propre autorité aux gouverneurs de province des légats* qui leur servent de conseillers et d'auxiliaires, et qui sont de véritables magistrats, moins le nom*. Lorsqu'il y a interrègne, il est le seul dépositaire du pouvoir; c'est lui qui tire de son sein et nomme, sans intervention du peuple, VinterroP.

Cette autorité en quelque sorte illimitée, le Sénat la possède en sa qualité de conseiller, d'auxiliaire et presque de tuteur des magistrats. Il est d'autres attributions qu'on peut considérer comme lui constituant une compétence propre, bien que, là encore, son autorité repose en dernière analyse sur celle des magistrats. Elles se rangent commodément sous trois chefs principaux : 1° le culte; 2® les finances; 3* l'administration des provinces et la politique étrangère.

!• En matière de culte, l'omnipotence du Sénat tient à ce que les col-

* Soldan, De reipublicae Homanae legatis provincialibus et de legationibus liberis. Marburg, 1854. — Bûttner-Wobst, De legationibus reipublicae liberae temporibus Romam missis. Lips., 1876. — Adamek, Die Senatsboten der rômischen Republik. Graz, 1883. — Thnron, De Romanorum legatis ad exteras nationes mtssis. Lipftiae, 18^.

1. Tous le8 exemples de dispense des lois par le Sénat et de SC. ultimum sont du dernier siècle de la République. Le Sentit, assailli par la démagogie, se défendait, lui aussi, par des moyens révolutionnaires. II est bon de dire que ces aflTran Glissements des lois étaient ordinairement des dispenses d*âge et ne dérogeaient qu'aux lois concernant réligibilité. £n 67, le tribun C. Cornélius voulut enlever au Sénat le droit de dispense (ne quis nisi per populum legibus solveretuVy Ascon., p. 57. Dio Cass., XXXVI, 38), mais on tran.sigea, et les dispenses furent reconnues valables, à condition qu*il y aurait 200 sénateurs présents (voy. ci-dessus, p. 98, 3). Cependant Willehs pense que la loi Comelia exigea le concours du Sénat en nombre et du peuple. — Quant au SC, ultimum (videant consules.,. ne quid detrimenti res publica capiat), dont la portée est définie par Sallnste (Catil., 19), on en cite des exemples au début de la République (Liv., III, 3. VI, 19), mais la première application certaine date du temps des Gracques (Plut., Tib. Gracch.y 19. Val. Max., 111,2,17). La légalité en fut toujours douteuse, et les magistrats qui Texécutaient s'exposaient à être mis en accusation par le parti démocratique. C'était une manière détournée de remplacer la dictature, abolie en fait. Lp justitium ou suspension provisoire de toutes les fonctions publiques, le tumultus ou levée en masse, n'étaient pas proclamés directement par le Sénat, mais par les magistrats.

2. Legati qui lecti publiée, quorum opéra consilioque uteretur peregre magistratus (Varr., L. lat.y V, 16 I23j). Ne pas confondre ces légats, nommés par le Sénat ou pris parmi les sénateurs, soit avec les ambassadeurs {Ugati) nommés dans les mêmes conditions, soit avec les «f délégués » (legati) envoyés au Sénat avec une mission officielle par les magistrats séjournant dans les provinces, et choisis par ceux-ci dans leur entourage.

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