Voy. ci-dessus, p. 15 sqq
106 LA RÉPUBLIQUE [I. Liv. if
lèges sacerdotaux, chargés de conserver la tradition liturgique, n'ont ni le pouvoir d'appliquer eux-mêmes leurs décisions ni le droit d'exiger le concours des magistrats. Le Sénat est l'intermédiaire obligé entre les uns et les autres. Comme le pouvoir exécutif n'applique les décrets des collèges que transformés en sénatusconsultes, les corporations sacerdotales ont pris l'habitude de ne délibérer que sur l'invitation du Sénat, et souvent le Sénat édicté, sans autre formalité, des mesures qu'elles sont censées approuver tant qu'il n'y a pas opposition de leur part. C'est le Sénat qui, avec ou sans consultation préalable des collèges, ordonne des enquêtes sur les prodiges, des cérémonies expiatoires ou des actions de grâces, prières publiques, sacrifices, processions, supplications, décrète la célébration de fêtes nouvelles ou modifie le programme des anciennes, vote la construction ou la restauration d'édifices consacrés au culte, autorise les consécrations et dédicaces, seul s'il s'agit de biens meubles, avec le concours du peuple, s'il s'agit d'immeubles^
Il y a une question spéciale de police religieuse dans laquelle le Sénat ne joue pas seulement le rôle d'intermédiaire entre des pouvoirs compétents, mais où il a une initiative bien marquée, c'est la naturalisation de cultes étrangers. Ni les collèges sacerdotaux- ni les magistrats n'ont l'autorité nécessaire pour modifier ainsi d'une façon permanente la coutume religieuse, la plus immuable de toutes. C'est une règle absolue que toute addition à la liste des cultes nationaux doit être autorisée par sénatusconsulte. En vertu du même principe, le Sénat a droit de prohiber tout ce qui lui paraît menacer la pureté et l'intégrité de la tradition religieuse. On sait comment, dès 423, il enjoignit aux édiles « de veiller à ce qu'on n'adorât pas d'autres dieux que les dieux romains et autrement qu'à la mode romaine ^ » ; comment il sévit contre les rites des Bacchanales (180); comment il fit brûler les prétendus écrits de Numa (181), interdit la circulation de prophéties suspectes et, de temps à autre, fit expulser de Rome magiciens et astrologues^.
2"" L'administration des finances étant de nature à ne pouvoir être ni gérée convenablement par des magistrats annuels ni surveillée par le peuple, on comprend qu'elle ait été remise aux mains du Sénat. Polybe
1. Loi de 304 : Ex auctoritate senatus latum ad populum est fie quis lemplum aramve injussu genatus aut tribunorum pUbis partis majorûs dedicaret (Liv., IX, 46. Cf. Tertull., Ad nat.y I, 10;. Tito Live doit avoir écourté la loi. Lo SC. no sufiit que parce qu'il présuppose le consentement du peuple. La jurisprudence pontificale déclarait qu'un lieu public ne pouvait être consacré injmsu pojmli (Cic, Pro domo, 53. Ad Atî.^ IV, 2). Il est vrai qu'on ignore si la loi Papiria tribunicia invoquée par Cicéron est bien la loi de 304. Comme elle ne reconnaît pas les consécrations privées, tout bien consacré est, par le fait, un bien public.