‹ Manuel des institutions romainesChapitre 93 sur 500 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

LES COMICES

Les groupes composant les comices (curies, centuries, tribus) : graduation du droit de suffrage. — Les trois espèces de comices. — Définition. des termes conciOf comitiaf conciiium. — Formalités générales observées pour la convocation des comices. — Caractère fictif des comices curiates.

§ I. Composition et mode de votàtion des divers comices. — - 1" Les comices centuriateSf tenus en dehors du pomerium : le vote dans les comices centuriates. — Réforme des comices centuriates : systèmes divers ; hypothèse de Pantagathus. — Le vote dans les comices réformés : la centurie prérogative. — Les lois tabellaires Gabinia (139), Cassia (137), Papiria (131), Ca^lia (107). — ^ Le vote par tribus dans les conciles de la plèbe et dans les comices tributes. — Réunion des tribus au Forum : mode de votàtion : la tribu principium.

2 II. Compétence des comices. — 1* Compétence électorale des comices centuriates, tributes, et des conciles de la plèbe. — Les comices sacerdotaux. — 2* Compétence législative.'— Origines du pouvoir législatif : la lex curiata de imperio. la lex de bello indicendo. — Inactivité législative des centuries : la loi centunate de censoria potestaie. — Activité législative des tribus : lois et plébiscites. — 3* Compétence judiciaire, restreinte aux procès criminels, instituée par la loi Valeria de provocatione (509). — Les questeurs faisant fonction de ministère public devant les centuries.

— Conflit de juridiction entre les comices centuriates et les conciles de la plèbe. — Partage de la compétence judiciaire: la loi Atemia Tarpeia{Àbi): la loi des XII Tables (4-50). — Les peines capitales infligées par les centuries, les amendes par les tribus.

— La compétence judiciaire des comices absorbée par les jurys (quœstiones).

Tous les peuples qui ont montré quelque aptitude pour la liberté ont imaginé des moyens réguliers et définis d'exprimer la volonté populaire. Les Romains n'en ont pas cherché d'autre que le suffrage universel et direct, mais, dans les assemblées populaires, ils n'ont jamais amené l'opération du vote à ce degré de simplicité qui consiste à additionner purement et simplement les suffrages individuels (t;tnYm)^La tradition leur interdisait un procédé qui laisse apparaître dans toute sa brutalité la loi du nombre. L'individu est toujours considéré comme membre d'un groupe; la majorité des suffrages individuels constitue le suffrage

* Schnlie, Von den Volksversammlungen der Rômer. Gotha, 1815. — GAttling, Die Volksversammlungeii der rômischen Bepublik. Leipzig, 1826. — Rubino, Von den Volksversammlungen (Untersuch., p. 232-500) Cassel, 1839. — Th. Mommsen, />»« patricisch'plebejischen Comitien aer Republik (Rom.Forschungen, I* [186i], p. 134- 166). — Soltan, Ueber Entstehung undzusammensetiung der altrômischen Volksversammlungen. Berlin, 1880.

1. On vote à Rome curiat^myCenturiatinif tributim, et le compte des suffrages 8*établit toujours par deux opérations successives.

1 10 LA RÉPUBLIQUE [L Lïv. ii

(lu groupe, et c'est sur les voix des groupes que s*établit le compte de la majorité définitive. Il en résulte que, sans porter atteinte au principe de l'égalité civique, les Romains ont pu graduer de la façon la plus ingénieuse la valeur eflective des votes individuels, cette valeur étant en raison inverse du nombre des membres de la collectivité qui compte pour une voix *.

Au sortir de Tàge patriarcal, l'unité politique et religieuse, la molécule sociale, est la curie. Aussi le premier et longtemps l'unique mode de votation était le vote par curies. Servius Tullius organise sous le nom de tribus des circonscriptions administratives, et crée l'armée civique des classes et centuries, A l'exception des classes^ catégories trop compréhensives et trop peu nombreuses, chacun de ces groupes nouveaux pouvait dofiner lieu à un nouveau mode de suffrage. Ainsi se formèrent d'abord les eonnces par centuries, plus lard, les comices par tribus, d'après l'exemple donné par la plèbe, qui avait, dans les assemblées de son ordre {concilia plebis)^ employé le vote par tribus -.

Comme les Romains, peu soucieux de logique étroite et d'uniformité, ont appliqué concurremment ces divers procédés^ eo assignant à chacun d'eux son office propre et sa valeur spéciale, nous aBjroiis à examiner non seulement le mécanisme particulier, mais la compétence respective des divers comices.

Les termes génériques ont un sens assez précis. Toute assemblée est convoquée par un magistrat ayant le jus cum populo [ou plèbe] agendi et présidée par celui qui l'a convoquée. Si le président ne l'a réunie que pour lui faire une communication d'intérêt public, c'est une contio; s'il l'invite à délibérer et à voter, elle est par le Aiit constituée en comices {comitia). Au cas où la convocation n'aurait pas été adressée au peuple entier, la réunion n'est plus une assemblée du peuple, mais un concilium^. En thèse générale, le droit de suffrage appartient à tous les citoyens régulièrement inscrits et s'exerce dans les comices; les comices ne peuvent voter que dans un lieu inauguré et sous les auspices de leur président; les autres réunions sont dispensées de ces formalités. La

1. C*est ainsi que, dans les centuries de seniores, le suffrage individuel pèse plus que dans celles des juniore». De môine, les centuries de la première classe étaient d*eflectif moindre que celles des classes inférieures. Dans les tribus, le cens et Tàge ne comptent plus, mais il y a de fortes différences numériques entre les tribus urbaines, par exemple, qui comprennent toute la population ouvrière de Rome, et les tribus rustiqueSy composées d'un nombre relativement faible de propriétaires fonciers. Ce sont ces différences qu'ont utilisées, par exemple, les lois de liberlinorum sujfragiis pour amoindrir le droit de suffrage des affranchis.

%. Cum ex generibus hominum su/fragium feratur, curiata comitia ense; cum e,c ecfMU et «taie, centuriata; cum ex regionibus et locisy tributa (Gell., XV, il).

3. Cum populo agere est rogare quidpopulum, quod suffragiis suis aut jubeat aui vetet; contionem autem habere est verba facere ad populum sine uUa rogatione (Gell., XIII, 15 [16]). — Is qui non universum poptdum sed parlem aliquam esse jubet, non comitia, sed concilium edicere débet (Gell., XV, 27 ). Coniio se dit aussi d*un discours prononcé devant la contio. Concilium et comitia sont parfois employés comme synonymes par des écrivains qui ne tiennent pas à la précision des termes.

Crap. 5, § 1 ] LES COMICES 111

convocation doit être faite un certain temps à Tavance^, et le jour choisi être comitialis^ c'est-à-dire un jour qui ne soit ni néfaste ni réser>'é pour un motif quelconque. La séance doit être close avant le coucher du soleil : tout vote non terminé à ce moment doit être recommencé à nouveaux frais un autre jour.

Nous ne reviendrons pas. sur les comices curiates* : ils se sont survécu aprèà avoir à peu près perdu toute raison d'être, par la force de la tradition qui exigeait pour les magistrats supérieurs I investiture de la lex curiata de imperio, et le règlement de ces ombres d'assemblées s'est immobilisé comme leur compétence. Nous n'avons à qou& occuper que des comices par centuries et par tribus. Pour mettre pfcis de clarté et de suite dans cet exposé, nous suivrons un ordre analytique, envisageant successivement d'abord la composition et le règlement, puis la triple compétence (électorale, législative, judiciaire) de l'une et de l'autre espèce d'assemblées, sans oublier de marquer en passant la différence qu'il y a entre les conciles de la plèbe et les comices tributes proprement dits.

Page 1