DE .LA SUBORDINATION DE L'ETAT A L'EGLISE
lo Qu 'entendez -vous par la subordination th V Église à VJÉtat ?
J'entends, par la subordination de l'Etat à l'Eglise, la condition d'infériorité dans laquelle se trouve l'Etat vis-à-vis de l'Eglise. Cette infériorité vient de ce que l'ordre, des choses purement politiques auquel la puissance temporelle se rapporte, est, par sa nature, dépendant de l'orEBE des choses spirituelles auquel se rapporte l'Eglise; elle vient aussi de ce qu'il est impossible que deux sociétés existent ensemble avec une indépendance égale.
2o De ce <pie les choses temporelles sont d'un ordre inférieur aux <-/n>s<s spirituelles^ rémUe-t-il que le pouvoir civil <l<>it êtn dépendant^ en quelque manière^ du pouvoir spirituel^
Oui, de ce que les choses temporelles sont d'un ordre inférieur aux choses spirituelles, il résulte que le pouvoir civil doit être dépendant, en quelque manière, du pouvoir spirituel. Il s'ensuit, en effet, que le pouvoir civil, «oit qu'on le considère en lui-même, soit qu'on le considère en la personne de ceux qui en sont les dépositaires, ne peut jouir vis-à-visde
l'Eglise que d'une rNDEPENDANCE LIMITEE ET RELA- TIVE.
3o Prouvez que le pouvoir civil, considéré en lui-même, doit être soumis, sous certains rapports* uu pouvoir spirituel ?
Le pouvoir civil, considéré en lui-même, doit être, sous certains rapports, soumis au pouvoir spirituel. En effet, Dieu a donné à l'Eglise seule la mission de dire aux hommes quels moyens ils doivent prendre et quelles lois ils doivent observer pour mériter le Ciel. Or, comme Dieu est l'éternelle sagesse et ne peut absolument se contredire lui-même, il n'a pu donner au pouvoir civil le droit de faire aucune loi ou aucun règlement en opposition avec les lois de l'Eglise. La sphère d'action dans laquelle peut s'exercer le pou voir de l'Etat se trouve ainsi restreinte dans les limites qui lui sont indirectement tracées par le pouvoir spirituel.
4o Prouvez encore que le pouvoir ci>ril, considéré dans la personne de ceux qui V exercent, n'est pas absolument indépendant du pouvoir spirituel ?
Le pouvoir civil, considéré dans la personne de ceux qui l'exercent, n'est pas absolument indépendant du pouvoir spirituel, parce que l'Eglise qui a reçu de J.-C. la mission d'apprendre aux hommes
A GARDER FIDELEMENT TOUT CE Qu'lL A PRESCRIT,
( Math. XXVIII, 20. ) a, par là même, reçu aussi le pouvoir de juger tous les actes des hommes dans leurs rapports avec les lois naturelles et divines. Elle a donc le droit de juger comme les autres les actes publics et administratifs des dépositaires du pouvoir civil; car ces actes ont leur moralité aussi bien que leurs actes intérieurs ou individuels; et de là encore, il résulte que l'indépendance de l'Etat vis-à-vis de l'Eglise n'est pas absolue.
5o Sans être absolue, V indépendance de VÉtat
vis-à-vis de V Église n' est-elle pas une indépendance véritable ?
Oui, pour n'être pas une indépendance absolue, l'indépendance de l'Etat vis-à-vis de l'Eglise n'en est pas moins une indépendance véritable: car pourvu que le pouvoir civil s'exerce dans la sphère seulement qui lui est propre et ne blesse ni les lois de Dieu ni celles de l'Eglise, il possède parfaite liberté. Voilà en quel sens on peut dire avec vérité que " d'après l'ordre établi par Dieu et l'enseignement de l'Eglise elle-même, les affaires politiques sont du ressort du pouvoir temporel, sans dépendance aucune d'une autre autorité. " ( Dépêche du Card. Antonelli au Nonce de Paris, 19 mars 1870. )
Oo Par suite de la dépendance dam laquelle sont les princes chrétiens ris-à-ris de VJEglise, rCa-telle }>as le droit de régler Vusage que ces princes doivent faire, en certains <-<is. de leur puissance tn,,-
porelle ?
Oui, par suite de la dépendance dans laquelle les princes chrétiens sont vis-à-vis de l'Eglise, l'Eglise a le pouvoir de régler l'usage que ces princes doivent faire, en certains cas, de leur puissance t< mporelle; car, il faut tenir pour assuré, d'après l'enseignement des théologiens, que le pouvoir des clefs donné par J.-C. à Pierre et, en sa personne, à ses successeurs ( Math. XVI. 19.) comprend le droit de régler l'usage que les princes chrétiens doivent faire de leur puissance temporelle dans ses rapports arec la religion et le sa hit des âmes et de sovmettrc, dans différentes occasions, leurs actes politiques à
SOn jugement.
7 o J".-C. a -t-il donc investi son Eglisi (Tum véritable souveraineté spirituelle sur tous 7<sj>ri/<<is
chrétiens et sur toutes les nations de la terre ?
Oui, Jésus-Christ a investi son Eglise d'une véritable souveraineté spirituelle sur tous les princes chrétiens et sur toutes les nations de la terre; car lorsqu'il était sur le point de quitter cp monde pour retourner vers son Père, Il a fait à ses Apôtres la délégation de tous les pouvoirs qu'il avait Lui-même reçus de Dieu, son Père, en leur disant: 44 Toute puissance m'a été donnée dans le Ciel et sur la terre... Allez..." ( Math. XXVIII, 17, 20. )
Par ces paroles J.-C. a donné à son Eglise les nations qu'44Il avait toutes reçues pour son héritage." ( Ps. 2, 8. ) ; et il a déclaré assez clairement que sa doctrine devait devenir leur loi, c'est-à-dire, la loi des individus, des rois, des familles, des Etats, et dès lors, la loi du monde entier. Or, en donnant ainsi à l'Eglise seule la mission de faire connaître avec autorité et de faire accepter partout sa doctrine et ses lois, J.-C. l'a investie d'une véritable souveraineté spirituelle sur toutes les nations, comme l'a compris jusqu'à nos jours la tradition chrétienne tout entière.
8o Les princes chrétiens seraient-ils fondés à regarder le pouvoir spirituel que V Église possède sur eux et sur leurs peuples comme un pouvoir auquel il leur serait avantageux de se soustraire ?
Non, assurément, les princes chrétiens ne sauraient être fondés à regarder le pouvoir spirituel que l'Eglise possède sur eux et sur leurs peuples comme un pouvoir auquel il leur serait avantageux . de se soustraire. Ils feraient voir, au contraire, si tels pouvaient devenir leurs sentiments, qu'ils sont aveugles sur leurs véritables intérêts et sur ceux de leurs peuples; car l'Eglise seule, par les lumières qu'elle
répand et par la divine influence qu'elle exerce, a pu faire naître et pourrait affermir à jamais, au milieu des hommes, le règne de la vérité et de la justice: deux biens sans lesquels il ne saurait y avoir ni stabilité pour les trônes, ni prospérité pour les peuples. ( 1 )
( 1 ) Pie ix a condamné dans le Syllabus les prop. suivantes:
Prop. XXXIX. I/État, comme étant l'origine et la source de tous les droits, jouit d'un droit qui n'est circonscrit par aucune limite.
Prop. XUI. En cas de conflit légal entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut.
Prop. 1,1V. L,es rois et les princes, non seulement sont exempts de la juridiction .de l'Église, mais même ils sont supérieurs à l'Église quand il s'agit de trancher les questions de juridiction.