DU POUVOIR LEGISLATIF DE L'EGLISE
lo L Église p>ossede-t- elle le pouvoir de faire, des lois ou le pouvoir législatif proprement dit ?
Oui, l'Eglise possède le pouvoir de faire des lois ou le pouvoir législatif proprement dit: c'est-àdire qu'elle a le droit d'ordonner à ses membres certains moyens à prendre pour atteindre à leur fin dernière et de leur défendre certaines choses qui pourraient les en détourner. Les Conciles de Florence et du Vatican, par de formelles décisions, ont mis cette vérité au-dessus de toute contestation, quand ils ont déclaré que " le Pontife Romain, successeur du bienheureux Pierre et vicaire de Jésus- Christ, possède le plein pouvoir de paître, de régir et de gouverner l'Eglise universelle; et que les pasteurs et les fidèles, chacun en particulier aussi bien que tous en corps, lui sunt assujettis par le devoir de la subordination hiérarchique et d'une vraie obéissance." ( Conc. du Vat., Sess. IV ch. III. )
2o Par quelles preuves pourriez- vous établir V existence du pouvoir législatif de V Église ?
L'existence du pouvoir législatif de l'Eglise peut être établie par la nature même de l'Eglise considérée comme société, par les paroles expresses de Jésus-Christ et par le témoignage de toute la
tradition chrétienne.
3o Comment prouvez-vous par la nature de l'Église, considérée comme société, qu'elle possède le pouvoir législatif?
Il est aisé de prouver par la nature de l'Eglise considérée comme société qu'elle possède le pouvoir législatif, parce que, étant une vraie et parfaite société, elle possède par là même nécessairement le pouvoir de faire des lois, c'est-à-dire le pouvoir de proposer à ses membres d'une manière obligatoire les moyens à prendre pour atteindre la fin vers laquelle elle doit l^s diriger. Autrement, en effet, elle serait dans l'impossibilité absolue d'atteindre sa fin et n'aurait plus de raison d'être; de sorte que, contester à l'Eglise le pouvoir de faire des lois, ce serait contester sa mission divine elle-même, ou plutôt ce serait nier son existence comme société religieuse.
4o Prouvez, par les paroles de J.-C. lui-même, V existence du pou voir législatif de l'Église ?
J.-C. lui-même a donné expressément à son Eglise le pouvoir législatif, quand II a dit à ses apôtres, et spécialement à Pierre: 44 En vérité je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le Ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le Ciel." ( Math. XVIII, 18. ) Il leur a dit aussi: 44 Qui vous écoute, m'écoute, et qui vous méprise, me méprise." ( Luc X 16. )
5o Comment le témoignage de la tradition tout entière confirme-t-il l'existence du pouvoir législatif de V Église ?
La tradition tout entière confirme l'existence du pouvoir législatif de l'Eglise, parce que, depuis le temps des Apôtres jusqu'à nos jours, depuis le Con-
cile de Jérusalem jusqu'à celui du Vatican. l'Eglise n'a cessé de faire usage du pouvoir législatif. Elle n'a cessé de régler et de définir par les constitutions de ses Pontifes suprêmes ou par les Canons de ses Conciles tout ce qui a rapport à sa doctrine, à ses sacrements et à sa discipline.
Les lois qu'elle a portées ont été recueillies dans différentes Collections, telles que: les canons et
LES CONSTITUTIONS APOSTOLIQUES, le CORPS Df DROIT CANONIQUE, le BuLLAIRE ROMAIN, les CANONS DES
Conciles, etc. Ces Collections forment la source du Droit Ecclésiastique.
60 L'Église possède-t-elle le droit de promulguer librement, et selon qu'elle juge à propos, les lois qu'elle porte ?
Oui, l'Eglise possède le droit de promulguer librement, et selon qu'elle le juge à propos, les lois qu'elle porte; car ce droit est lié essentiellement au pouvoir législatif. Pour qu'une loi, en effet, puisse avoir force obligatoire, il faut nécessairement qu'elle soit portée à la connaissance de ceux qui la devront observer, c'est-à-dire, il faut qu'elle soit promulguée ; aussi, c'est un principe qui se rencontre dans toutes les législations, dans le droit canonique comme dans le droit civil, que les lois n'existent que quand elles sont promulguées: " Leges instituuntur cum promulgantur."
7o A qui appartient le pouvoir défaire des lois pour V Église Universelle et de les promulguer ?
Le pouvoir de faire des lois pour l'Eglise Universelle et de les promulguer n'appartient qu'au Pape et aux Conciles Œcuméniques. Il appartient, lo au Pape, parce que, " quiconque succède à Pierre, en sa chaire, nous dit le saint Concile du Vati-
can, celui-là reçoit en vertu de l'institution de Jésus-Christ lui-même la primauté de Pierre sur l'Eglise Universelle." ( Sess. IV. Chap. 2. ) Il appartient, 2o aux Conciles Œcuméniques, parce que ces Conciles représentent de droit toute l'Eglise enseignante et dirigeante. Mais, on doit remarquer ici qu'il n'y a point de Concile Œcuménique sans le Pape.
80 Les Evêques ont-ils le pouvoir de faire des lois pour leurs diocèses respectifs ?
Oui, les Evêques ont le pouvoir de faire des lois pour leurs diocèse* respectifs; ce pouvoir leur est, en effet, nécessaire pour gouverner leurs Eglises et remplir ainsi la mission sainte qu'ils ont reçue par leur institution canonique, puisque la Ste Ecriture elle-même dit: u qu'ils ont été établis par l'Esprit- Saint pour régir l'Eglise de Dieu." ( Act. XX, 28.) Toutefois, comme la puissance des Evêques est subordonnée à celle du Souverain Pontife et des Conciles Œcuméniques, les Evêques ne peuvent, sans l'approbation du Pape, porter aucune loi qui déroge au droit commlin de l'Eglise.
9o Les conciles provinciaux et les conclus nationaux ont-ils le pouvoir dn faire des lois ?
Oui, les conciles provinciaux et les conciles nationaux ont le pouvoir de faire des lois. Soit, en effet, qu'ils représentent une seule province Ecclésiastique ou une nation tout entière, les Evêques réunis en Concile peuvent faire des lois qui auront force obligatoire partout le territoire sur lequel s'étend en commun leur juridiction. Il en est, d'ailleurs, de ces lois comme de celles des Evêques pris séparément; elles ne peuvent, par la même raison, déroger au droit commun.
lOo L'exercice du pouvoir législatif de V Église ri 'est-il soumis à aucune autorisation préalable de la puissance séculière ?
Non, l'exercice du pouvoir législatif de l'Eglise n'est soumis à aucune autorisation préalable de la puissance séculière; car, dès l'instant où les princes séculiers seraient investis du droit de soumettre à leur approbation préalable les bulles des Souverains Pontifes ou les mandements des Evêques, c'en serait fait de la puissance Ecclésiastique. Une mortelle atteinte serait, en effet, portée à sa souveraineté et à son indépendance, si la promulgation de ses lois pouvait ainsi dépendre du bon plaisir des princes séculiers.
llo Les princes séculiers n'ont-ils pas, du moins, le droit d'exiger qu'avant d'êùe publiées dans leurs États, les lois Ecclésiastiques soient soumises à leur examen, afin qu'il soit constaté qu'elles ne contiennent aucune dis2)osition contraire à leurs p>ropres lois ou aux droits de la puissance civile ?
Non, les princes séculiers n'ont pas le droit d'exiger qu'avant d'être publiées dans leurs Etats, les lois Ecclésiastiques soient soumises à leur examen, afin qu'il soit constaté qu'elles ne contiennent aucune disposition contraire à leurs peopees lois ou aux droits de la puissance civile. Les princes séculiers, en effet, ne sauraient revendiquer un tel pouvoir qu'à la condition de prouver qu'ils l'ont véritablement reçu de la source de tout droit, qui est Dieu. Or, bien loin que J.-C. ait subordonné, en quoi que ce soit, l'exercice de la puissance spirituelle à leur autorité, il a formellement donné à ses apôtres l'ordre d'annoncer la doctrine du salut malgré toutes les oppositions des puissances du monde. ( Luc XXI,
12, 15. ) C'est d'ailleurs, à I'Eglise seule qu'il appartient DE DETERMINER SES DROITS et les LIMITES DANS LESQUELLES ELLE PEUT LES EXERCER, ainsi que
nous l'avons déjà dit.
Voilà pourquoi l'Eglise renouvelant d'anciennes condamnations, a justement réprouvé et condamné, au concile du Vatican, " ceux qui disent que la communication du chef suprême de l'Eglise avec les pasteurs et les troupeaux peut être légitimement empêchée ou qui la soumettent à la puissance séaulière, au point de soutenir que les Règles décrétées par le Saint-Siège apostolique lui-même, ou en vertu de son autorité pour le gouvernement de l'Eglise, n'ont de force ni de valeur que si elles sont confirmées par l'agrément de la puissance séculière. ( 1 ) ( Sess. IV, Ch. III. )
(1) Les propositions suivantes ont été condamnées dans le Syl-
LAbus:
Prop. XX — La puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans la permission et l 'assentiment du pouvoir civil.
Prop. XXXIX — La doctrine de ceux qui comparent, le Pontife Romain à un Prince libre et exerçant son pouvoir dans l'Église Universelle est une doctrine qui a prévalu au moyen-âge.
LRÇON IX.