DU POUVOIE JUDICIAIRE ET COERCITIF DE I.' EGLISE
lo En quoi consiste le pouvoir judiciaire en général ?
Le pouvoir judiciaire, en général, consiste à procurer l'exécution des lois portées par le pouvoir législatif en déterminant le sens véritable de ces lois, dans le cas où il serait douteux, et surtout en décidant avec autorité si les actes des membres de la société sont conformes ou non aux lois ainsi en« tendues dans leur vrai sens.
2o Quel est V objet dit pouvoir coercitif?
L'objet du pouvoir coercitif est de contraindra au devoir, par la force extérieure, les rebelles aux lois, et d'en punir les violateurs avec une juste sévérité. Par là, non seulement l'observation des loi^ et l'exécution des sentences judiciaires sont assurées^ mais aussi l'ordre troublé est rétabli et la contagion du crime empêchée.
3o Comment prouve-t-on que V Église possède le double pouvoir judiciaire et coercitif *?
L'existence du pouvoir judiciaire et du pouvoir coercitif de l'Eglise est liée intime ment à celle de son pouvoir législatif et repose sur les mêmes preuves. En effet, le droit de faire des lois entraîne, par la nature même des choses, celui de les faire obser--
ver, c'est-à-dire, le droit d'en procurer l'exécution dans tous les cas particuliers où elles obligent, et de punir ceux qui ne veulent pas s'y soumettre. Aussi, dès les temps apostoliques nous voyons Saint Paul faire usage de ce double pouvoir, ( i Cor. V. 5.); et depuis, l'Eglise n'a jamais cessé de s'en servir.
4o L Église a-t-elle ses tribunaux et ses juges ?
Oui, l'Eglise a ses tribunaux et ses juges. Elle a d'abord, pour le for intérieur, le tribunal de la pénitence, où tout prêtre approuvé prononce une véritable sentence judiciaire sur les actes et sur les dispositions intérieures du pénitent qu'il confessa. Elle a, en outre, ses tribunaux ecclésiastiques du for extérieur, où le Pape et les Evêques jugent, soit par eux-mêmes, soit par leurs délégués, les causes qui se rapportent au maintien et à la sauvegarde de l'orde extérieur de l'Eglise.
5o Quelle* sont les causes q\Cil appartient à V Église déjuger, en vertu de son autorité propre ?
Les causes qu'il appartient à l'Eglise de juger, ^n vertu de son autorité propre, sont les causes appelées, à cause de cela, Causes Ecclésiastiques* Les unes sont des causes purement spirituelles ayant pour objet la foi, la morale, les sacrements, le culte ou la discipline. Les autres sont relatives aux personnes et aux biens Ecclésiastiques.
60 Quels sont les droits de l'Église relativement à ces causes ?
Les droits de l'Egflise relativement à ces causes «ont: lo de forcer les fidèles à les lui soumettre à ^lle seule; 2o de contraindre les accusateurs, les accusés et les témoins à comparaître devant ses juges; 3o de porter une sentence de suite obligatoire, à
moins d'appel devant une cour Ecclésiastique supérieure; 4o d'employer les moyens nécessaires de coercition.
7o Pourquoi V Eglise, revendique-t-elle le droit déjuger par elle-même les personnes ecclésiastiques ?
L'EgHse revendique le droit de juger par ellemême les personnes ecclésiastiques, et elle voudrait les empêcher de comparaître devant les tribunaux civils, même dans les causes civiles et criminelles, parce qu'elle est une société vraie et parfaite et que ces personnes lui appartiennent, d'une manière spéciale, par leur consécration. Ce n'est donc pas pour assurer leur impunité qu'elle demande à les soustraire au for séculier. C'est pour sauvegarder davantage leur honneur avec lequel l'ignorance et le préjugé confondent trop souvent le sien propre. C'est aussi pour éloigner le dano-er de scandale très pernicieux; et, enfin, pour mieux assurer l'exécution de ses propres lois; car, dans bien des cas, les juges séculiers ne connaissent pas assez les obligations des personnes consacrées à Dieu, pour en être les juges.
80 Quelles peines les tribunaux ecclésiastiques peuvent-ils infliger aux violateurs des lois, dans les causes qui leur sont soumises ?
Les peines que les tribunaux ecclésiastiques peuvent infliger aux violateurs des lois, dans les causes qui leur sont soumises, sont de deux sortes: les peines spirituelles et les peines temporelles.
Les peines spirituelles consistent à priver les coupables des biens spirituels dont l'Eglise est la dispensatrice, à les frapper de ses censures et à les déclarer indignes des charges et des honneurs qu'elle confère Les peines temporelles consistent dans
la privation des jouissances légitimes de la vie, des biens de la fortune, de la liberté, etc.
9o Comment rÉglise peut-elle* exercer son pouvoir coercitif, c'est-à-dire assurer V exécution de ces peines temporelles ?
L'Eglise peut assurer l'exécution des peines temporelles qu'elle inflige, en frappant de peines spirituelles ceux qui refuseraient de se soumettre. Elle le pourrait encore, dans la condition d'alliance avec l'Etat qui devrait être la sienne, par suite du concours que lui prêteraient les princes séculiers, armés de ce glaive dont p>arle St Paul ( Rom. XIII. 4.) pour la défense de tout droit légitimement exercé.
lOo Est-il permis d'en appeler^ de la sentence des tribunaux ecclésiastiques, à des tribunaux séculiers ?
Non. il n'est pas permis d'en appeler de la sentence des tribunaux ecclésiastiques à des tribunaux séculiers; parce que, en agir de la sorte, ce serait subordonner le pouvoir judiciaire de l'Eglise à celui de l'Etat, contrairement à l'ordre établi par Dieu. L'Eglise, d'ailleurs, offre toutes les garanties possibles d'une sage administration de la justice, en son sein, puisqu'il est permis d'en appeler du tribunal de l'Evêque à celui du Métropolitain et même à celui du souverain Pontife. Elle a donc avec raison frappé de sa condamnation ces sortes d'appels. ( Bulle Apost. Sedis., P. I. No. VIL )
llo Les princes chrétiens ne devraient-ils pus respecter les sentences p>ortées par les tribunaux ecclésiastiques et même en assurer C exécution, dans le cas oh V Église le leur demanderait ?
Oui, les princes chrétiens devraient toujours
respecter les sentences portées par les tribunaux ecclésiastiques, parce que c'est en vertu de l'autorité qu'elle a reçue de Jésus-Christ que l'Eglise porte ses sentences. Ils devraient même en assurer l'exécution, dans le cas où cela serait possible, et où l'Eglise le demanderait; car ainsi que l'écrivait le Pape Saint Léon à l'Empereur du même nom: " La puissance royale ne leur a pas seulement été conférée par Dieu pour le gouvernement du monde, mais encore et surtout pour la protection de son Égdse. (1)
( 1 ) J„e Syllabus renferme, au nombre des erreurs condamnées par Pie IX, les propositions suivantes:
Prop. XXX. — 1/ immunité de l'Église et des personnes ecclésiastiques tire son origine du droit civil.
Prop. XXXI. — r,e for ecclésiastique pour les procès temporels des clercs, soit au civil, soit au criminel, doit absolument être aboli, même sans consulter le Saint-Siège et sans tenir compte de ses réclamations.