LEÇON X
DU DROIT DE L'EGLISE A POSSEDER DES BIENS TEMPO- RELS ET A LES ADMINISTRER.
lo Église a-t-elle le droit naturel et légitime de posséder des biens temporels et de les administrer ?
Oui, l'Eglise a le droit naturel et légitime de posséder des biens temporels et de les administrer ( 1 ), parce qu'elle est une vraie et parfaite société existant, non pas en vertu d'une permission de la puissance civile, mais en vertu de l'intervention immédiate de J.-C. Indépendante de l'Etat dans son origine et son existence, elle ne pourrait sans injustice être empêchée par lui de posséder les biens temporels qui lui sont nécessaires pour subsister et se développer.
2o Faites voir que VJÉglise a besoin absolument de biens temporels pour subsister, pour se dévelop>per et parvenir à sa fin.
L'Eglise a besoin absolument de biens temporels pour subsister, pour se développer et pour parvenir à sa fin. Elle en a besoin: lo Pour -subsister,
( 1 ) Pie ix, dans le Syllabus, a condamné la prop. suivante: Prop. xxvi. — L/Église n'a pas le droit naturel et légitime d'acquérir et de posséder.
parce que les hommes qui la gouvernent ne sont point de purs esprits, mais des hommes soumis comme tous les autres aux nécessités de la vie; 2o Pour se développer, parce que l'évangélisation du monde à laquelle elle doit travailler, serait évidemment impossible si l'Eglise ne possédait des ressources matérielles; 3o Pour atteindre sa fi?i spéciale, parce que, si elle n'avait des biens temporels, l'Eglise ne pourrait former de dignes ministres de ses autels ni procurer la solennité de son culte ni, enfin, faire prospérer les institutions religieuses et charitables qu'il est de son devoir de fonder et de soutenir dans l'intérêt du salut des âmes.
3o L'Église tient-elle de J.-C. lui-même son droit de posséder des biens temporels ?
Oui, l'Eglise tient de J.-C. lui-même son droit de posséder des biens temporels. Dès lors, en effet, que la raison et l'expérience font voir que son existence et son développement seraient impossibles, sans le secours de ces sortes de biens, il faut en conclure nécessairement que J.-C. lui a donné le droit dont nous parlons. Aussi voyons-nous que, de fait, l'Eglise a possédé, dès son berceau, des biens temporels, ( Act. IV. 34); et que ses possessions se sont providentiellement étendues et affermies, à mesure qu'elle a grandi, au milieu des peuples conquis par son zèle.
4o Ce droit naturel et divin qu'a V Église de posséder des biens temporels, entraine-t-il celai de les administrer à son gré ?
Oui, le droit naturel et divin qu'a l'Eglise d© posséder des biens temporels entraîne celui de les, administrer à son gré. Ce sont là, en effet, deux choses liées d'une manière si étroite qu'elles ne sauraient
être séparées; car ce serait manifestement une dérision que d'attribuer à l'Eglise la possession de biens temporels dont elle n'aurait le pouvoir de faire usage que sous la dépendance et au gré du pouvoir ciiriL
5o L'État a-t-il le devoir de reconnaître à VJÉglise le droit de propriété qu'elle revendique et de lui laisser la libre administration de ses biens ?
Oui, l'Etat a le devoir de reconnaître à l'Eglise le droit de propriété qu'elle revendique et de lui laisser la libre administration de ses biens. C'est une conséquence nécessaire du légitime domaine que l'Eglise possède sur eux, indépendamment de toute concession du pouvoir civil. D'ailleuTS, en manquant à un tel devoir, les chefs d'un Etat chrétien agiraient d'une manière contraire aux intérêts religieux de leurs sujets, c'est-à-dire à leurs intérêts incomparablement les plus précieux.
60 est-il pas de V intérêt de V Était lui-même, aussi bien que de son devoir, de laié&et ainsi à VÉglise la libre possession et Ja libre administration de ses biens?
Oui, il est de l'intérêt, aussi bien que du devoir de l'Etat, de laisser à l'Eglise la libre possession et la libre administration de ses biens; car l'Eglise en règle et en a toujours réglé l'emploi avec une sagesse et un désintéressement admirables. Les regardant d'abord comme les biens de Dieu, les biens du Seigneur, le patrimoine de Jésus-Christ, etc. (ainsi les appellent les Saints Pères), elle les fait servir avant tout à la gloire de Dieu et aux intérêts de la religion. Mais, comme ils sont encore à ses yeux le patrimoine des pauvres, elle en fait usage pour secourir les malheureux dans leurs besoins, soulager
leurs misères, .recueillir et soigner avec une maternelle charité dans ses asiles et ses hôpitaux les infirmes et les orphelins.
7o Pourquoi regarde-t-on comme nécessaire que le Souverain Pontife jiossède an domaine temporel indépendant, c'est-à-dire qu'il soit Souverain ou Roi temporel ?
On regarde avec raison comme nécessaire que le Souverain Pontife possède un domaine temporel indépendant, ( 1 ) c'est-à-dire qu'il soit Souverain du Roi temporel, parce que, obligé comme Pape d'exercer son autorité apostolique sur tous les princes chrétiens et sur toutes les nations de la terre, il faut, pour qu'il puisse remplir cette charge sublime avec une parfaite indépendance, qu'il ne soit le sujet d'aucun prince de ce monde, mais qu'il soit lui-même, au contraire, Souverain ou Roi temporel. C'est ce qu'avait compris jusqu'à nos jours le monde chrétien et ce que l'Eglise a proclamé naguère, en protestant hautement par la voix du Souverain Pontife et des Evêques contre les sacrilèges envahisseurs des États de V Église.
80 Que faut-il penser de l'objection contre la souveraineté temporelle du Pape, tirée de ces paroles de J.-C . à Pilote: " Mon royaume n'est pas de ce monde. " ( Jean XVTII, 36. ) ?
(1) Voici, sur ce sujet, deux propositions condamnées Syllabus:
Prop. I„XXV — L,es fils de l 'Église Chrétienne et Gatl putent entre eux sur la compatibilité de la royauté tempo, pouvoir spirituel.
Prop. IyXXVI — ^'abrogation de la souveraineté civile dont le Saint-Siège est en possession servirait même beaucoup à la lib au bonheur de l'Église.
L'objection tirée contre la souveraineté temporelle du Pape de ces paroles de J.-C. à Pilate:"Mon royaume n'est pas de ce monde " ne saurait prouver que l'ignorance ou la mauvaise foi de ceux qui se servent ainsi des paroles du Saint Evangile, en les détournant de leur véritable sens. Il suffit, en effet, de lire le récit évangélique et de se rappeler les circonstances dans lesquelles J.-C. a dit à Pilate: " Mon royaume n'est pas de ce monde ", pour comprendre aisément que ces paroles signifient: Mon royaume — Royaume spirituel — n'est pas d'ici: il n'est de ce monde ni par son origine, ni par sa fin; mais il vient du ciel. " Il ne s'agit donc aucunement ici de royauté temporelle; et dès lors, les paroles de J.-C. que nous avons rapportées ne peuvent rien prouver ni pour ni contre la souveraineté temporelle du Pape; mais surtout, elles ne sauraient prouver que la garantie d'indépendance donnée au Pape par la chrétienté, qui l'avait établi Roi temporel pour que sa liberté d'action fût parfaitement assurée, ait jamais pu être en opposition avec les vues de Dieu; car" Dieu ?i'aime rien tant que la liberté de sot JÉglise. " ( Bossuet. )