POUVOIR DE L'EGLISE SUR LE MARIAGE LE MARIA
GE CIVII.
lo Qu'est-ce que le mariage, considéré en luimême ou dans sa substance primitire, c^st-à-dire, comme contrat naturel ?
Le mariage considéré en lui-même ou dans sa substance primitive, c'e«t-à-dire, comme contrat naturel, peut être défini: " L'union conjugale de l'homme et de la femme, entre personnes habiles à se marier ensemble, laquelle les oblige à vivre perpétuellement dans une seule et même société." Cette union naît de l'acte ou du contrat par lequel l'homme et la femme se prennent pour époux; et elle est, de sa nature, indissoluble.
2o Le mariage, ainsi considéré^ est-il an contrat comme les antres ?
Non, le mariage ainsi considéré n'est pas un contrat comme les autres; c'est un contrat que Dieu a institué lui-même à l'origine du monde, et qu'il a Confié à la garde de la religion, ainsi que l'attestent les rites et les traditions de tous Jes peuples; car, toujours et partout, chez les Juifs comme chez les Gentils, il a été considéré comme une institution sacrée, lié à la religion et aux choses saintes, célébré avec des cérémonies religieuses et réputé un
contrat dont les obligations étaient plus sacrées que celles de tous les autres.
3o Ze mariage entre personnes baptisées est-il seulement un contrat naturel spécial et plus sacré que les autres ?
Non, le mariage entre personnes baptisées n'est pas seulement et ne peut pas être simplement un contrat naturel spécial plus sacré que les autres, Il est aussi nécessairement un sacrement proprement dit; car, " c'est avec raison, dit le St Conc. de Trente, que les SS. Pères, les Conciles et la Tradition de l'Eglise universelle ont enseigné de tout temps à le mettre au nombre des sacrements de la nouvelle loi." ( Sess. XXIV. )
4o JST.-S. J-C, a-t-il ajouté beaucoup à la sainteté du mariage en l'élevant ainsi à la dignité de sacrement dans so?i Église ?
Oui, N.-S. J.-C. a ajouté beaucoup à la sainteté du mariage en l'élevant ainsi à la dignité de sacrement dans son Eglise; car II l'a rendu par là d'une manière plus parfaite le signe sacré de son union avec cette sainte Eglise; mais surtout, Il l'a enrichi des grâces les plus précieuses, pour que ceux qui le contractent puissent vivre saintement ensemble, faire un bon usage des peines de leur état et élever leurs enfants dans la piété et la crainte de Dieu.
5o N'.-S. J.-C '., en élevant le contrat naturel du mariage à la dignité de sacrement, a-t-il uni de telle sorte ces deux choses qu'elles soient inséparables ?
Oui, N.-S. J.-C, en élevant le contrat naturel du mariage à la dignité de sacrement, a uni de telle sorte ces deux choses qu'elles sont inséparables: " Que personne, donc, dit Léon XIII, dans une admirable encyclique sur le mariage, que personne ne
se laisse toucher par cette distinction, tant prônée par les légistes régaliens, qui consiste à séparer le contrat nuptial du sacrement, à cette fin de livrer le contrat à la puissance et au bon plaisir des princes temporels, en réservant à l'Eglise le sacrement. Une pareille distinction, ou, pour mieux dire, cette scission ne saurait être admise, puisqu'il est reconnu que dans le mariage chrétien le contrat ne peut être séparé du sacrement, et qu'en conséquence, il ne peut y avoir contrat véritable et légitime sans qu'il y ait, par cela même, sacrement. Car N.-S. J.-C. a élevé le mariage à la dignité de sacrement; et le mariage, c'est le contrat lui-même, s'il est fait selon le droit." ( Encvclique Arcanum dimnoe sapientiœ, 10 février 1880.)
6o De ce que le mariage ne peut exister entre personnes baptisées .sans qu'il y ait sacrement, ne suit't-il pas que V Église seule a le pouvoir de décider des causes matrimoniales p>^op)rement dites ?
Oui, de ce que le mariage ne peut exister entre personnes baptisées sans qu'il y ait sacrement, il s'ensuit que l'Eglise seule peut décider les causes matrimoniales proprement dites, c'est-à-dire 3elles qui regardent le lien et la validité du mariage. Aussi le Conc. de Trente a défini expressément qu'elles sont du ressort des juges ecclésiastiques. ( Sess. XXIV. Can. XII.)
Il est, d'ailleurs, manifeste que, le 3ontrat de mariage et le sacrement étant inséparables sous la loi nouvelle, si le pouvoir civil avait le droit de statuer sur le contrat, considéré quant au lien, il statuerait par là même sur le sacrement et usurperait dès lors un véritable pouvoir spirituel dans l'Egli-
se, (1)
7o Faut-il conclure de là que VÉtat nra pas le pouvoir de régler les effets civils du mariage ?
Non; car, de ce que l'Etat ne peut décider des causes matrimoniales considérées quant au lien et à la validité, il ne suit pas qu'il n'a point le droit de déterminer les effets civils du mariage; en effet, comme il est d'une très grande importance pour la société que les droits civils des époux ne soient pas laissés à i'arbritraire dans la société, l'Eglise reconnaît que l'Etat a le droit de les déterminer et de régler ce qui tient à l'administration des biens de la famille, aux droits des époux et des enfants relatifs aux successions ou aux héritages. " Il faut toutefois ajouter ici que, dans les questions qui, pour divers motifs, sont communes aux droits et à la juridiction de l'Eglise et de l'Etat, celui des deux pouvoirs à qui les choses humaines ont été confiées, doit justement et rationnellement dépendre de celui qui a la garde des chose's célestes." (Encyclique de Léon XIII: Arcanum divinœ sapientiœ, 10 février 1880. )
8o Qu' 'entend-on commtinc'ment par mariage civil ?
On entend communément par mariage civil certaine formalité à laquelle, de nos jours, le pouvoir civil, dans certains pays, oblige les personnes con-
( 1 ) L,es deux propositions suivantes, entre autres, ont été cou. damnées dans le Syllabus:
Prop. IyXXIII. — Par la force du contrat purement civil, un vrai mariage peut exister entre chrétiens, et il est faux ou que le contrat de mariage entre chrétiens soit toujours un sacrement ou que ce contrat soit nul en dehors du sacrement.
Prop. L,XXIV. — I^es causes matrimoniales et les fiançailles, pat* leur nature propre, appartiennent à la juridiction civile.
tractant mariage à se soumettre. Cette formalité constitue, aux yeux de la loi, le mariage lui-même, de telle sorte que les personnes qui se présentent devant le magistrat civil pour l'accomplir, sont réputées époux légitimes, dès que leur contrat a été enregistré. Il est d'autres pays où l'Etat reconnaît à la fois pour valables les mariages contractés devant les ministres de la religion, et ceux qui seraient contractés seulement devant un magistrat civil.
9o Que faut-il penser des mariages ainsi tontractés, soit forcement, soit librement, devant de simples magistrats civils ?
Voir la note touchant l'invalidité de ces mariages.
Les mariages ainsi contractés, soit forcement, soit librement, devant de simples magistrats civils, sont en eux-mêmes des mariages ou bien invalides, ou du moins, gravement illicites. Ils sont invalides dans les pays où le décret du Concile de Trente sur la clandestinité a été officiellement publié, parce que, dans ces pays, l'empêchement établi par ce décret a force de loi. Dans les pays où Its circonstances ont empêché de publier ce décret du concile, ces mariages sont valides en eux-mêmes, mais gravement illicites, aux yeux de Dieu et de l'Eglise.
Enfin, dans les pays où la loi civile exige que les personnes contractant mariage paraissent devant un magistrat et fassent enregistrer leur contrat sous
NOTE: — Le 2 août 1907, Pie X a approuvé le décret Ne Temere de la S. Congrégation du Concile devant prendre effet le jour de Pâques 1908 et qui déclarait invalide tout mariage qui n'est pas contracte devant le curé ou un prêtre délégué par lui ou devant l'Ordinaire.
Donc le mariage de deux catholiques ou d'un sujet catholique avec un protestant contracté devant un ministre protestant ou devant un magistrat civil ne vaut rien du tout devant Dieu.
peine de nullité aux yeux de l'Etat, il faut se conformer à cette loi par prudence; mais il faut aussi se rappeler qu'aux yeux de l'Eglise une telle formalité est sans aucune valeur, là où le décret du Concile de Trente est publié.
lOo Quelles sont les principales propriétés du mariage chrétien ?
Les principales propriétés du mariage ahrétien sont: l'unité et l'indissolubilité, comme N.-S. J.-C. l'a lui-même proclamé dans l'Evangile. ( Marc. X. 11. 12. )
Par V unité, les desseins que Dieu a eu dès l'origine, en instituant cette union sainte, sont réalisés, car elle est ainsi parfaitement figurative de son union mystérieuse avec son Eglise.
Quant à r indissolubilité à\x mariage, elle sauvegarde la dignité et les droits des deux époux, la bonne éducation des enfants et les bonnes mœurs de la société.
llo Ne suit- il pas de V indissolubilité du mariage que la loi civile oie ^> eut autoriser le divorce proprement dit ?
Oui, il suit de l'indissolubilité du mariage que la loi civile ne peut autoriser le divorce proprement dit. C'est assez, pour que cette vérité apparaisse évidente aux yeux de tout fidèle enfant de l'Eglise, de rappeler les paroles si formelles du divin Maître: " Que" l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni," ( Math. XIX. 6. ) et le sens où les a entendues toute la tradition chrétienne.
12o N'y a -t- il pas un état plus saii^t que le saint état du mariage ?
Oui, il y a un état plus saint que le saint état
du mariage lui-même: c'est le Célibat embrassé par amour pour Dieu. Dans cet état, en effet, l'homme déchargé des soins de la famille, peut se donner tout entier à la pratique de la vertu et à la recherche de la perfection chrétienne. Il devient aussi plus apte à se dévouer avec fruit aux œuvres de zèle et de charité, à la gloire de Dieu et au salut des âmes,
C'est pourquoi St Paul écrivait aux Corinthiens: " Je voudrais que vous fussiez tous comme moi ( observateurs du célibat chrétien ) ; mais chacun a son don particulier qu'il a reçu de Dieu." ( i Cor. VIL 7. ) Il ajoute un peu plus loin dans la même épître: " Celui qui marie sa fille fait bien; mais celui qui ne la marie pas fait mieux encore." ( i Cor. VII, 38. )