‹ Manuel du citoyen catholique [microforme]Chapitre 17 sur 34 · RUE · texte numérisé non relu

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Non, l'exercice du oh sure de l'Eglise n’est soumis à aucune autorisation préalablé de la puissance séculière; car, dès l'instant où les princes ‘séculiers seraient investis du droit de soumettre à leur approbation préalable les bulles des Souverains Pontites ou les mandements des Evêques, c'en serait fait de la puissance Ecclésiastique. Une mortelle atteinte serait, en effet, portée à sa souveraineté et à son indépendance, si la promulgation de ses lois pouvait ainsi dépendre du bon plaisir des princes séculiérs.

{lo Les princes séculiers n'ont-ils pas, du moins, le droit d'exiger qu'avant d’élre publiées dans leurs Etats, les lois Ecclésiastiques soient soumises à leur examen, afin qu'il soit constaté qu’elles ne contiennent aucune disposition contraire à leurs propres lois ou aux droits de la puissance civile ?

Non, les princes séculiers n’ont pas le ‘droit d'exiger qu'avant d’être publiées dans leurs Etats, les lois Ecclésiastiques soient soumises à leur examen, afin qu'il soit constaté qu’elles he contiennent aucune disposition contraire à leurs propres lois où aux droits de T4 puissdné givile. Les princes séculiers, en effet, ne sauraientreven-

diquer sun tel: pouvoir qu'à la. condition de prouver qu’ils. l'ont. véritablement reçu de la source de tout droit, qui est Dieu. ‘Ur, bien loin que J.-C, ait subordonné, en quoi que ce soit, l'exercice de la puissance spiritcelle à leur autorité, il a formellement donné à ses apôtres l’ordre d'annoncer la doctrine du salut malgré toutes les oppositions des puissances du monde. (Luc XXI, 12, 15) C'est d’ailleurs, à l'Eglise seule qu'il appartient de déterminer ses "droits et les limites dans lesquelles elle peut les exercer, ainsi que nous l'avons déjà dit.

Voilà pourquoi l'Eglise, renouvelant d’anciennes condamnations, a justement réprouvé et condamné, au concile du Vatican, ‘“ ceux qui disent que la communication du chef suprême de l'Eglise avec les pasteurs et les troupeaux peut être légitimement empêchée ou qui la soumettent à la puissance séculière, au point de soutenir que les Règles décrétées par le Saint Siége apostolique lui-mème, ou en vert de son autorité pour le gouvernement de l'Eglise, n'ont de force et de valeur que si elles sont confirmées par l’agrémént dela puissance séculière.” (*) (Sess. IV, Ch. H.)-211 TS 81IL£11N00 | ÿ 6 Len Rropas tions suivantes ont été condamnéss dans le

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