DES DROITS ET DEVOIRS DU PORTEUR
160. Le porteur d’une lettre de change tirée du continent et des îles de l’Europe, et payable dans les possessions européennes de la France, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue , doit en exiger le paiement ou l’acceptation dans les six mois de sa date,
DU CONTRAT DE CHANCE
sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur , si celui-ci a fait provision .
Le délai est de huit mois pour la lettre de change tirée des Échelles du Levant et des côtes septentrionales de l’Afrique, sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du coutinent et des îles de l’Europe sur les établissemen8 français aux Echelles du Levant et aux côtes septentrionales de l’Afrique.
Le délai est d’un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l’Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance.
Il est aussi d’un an pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes occidentales sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des îles de l’Europe sur les possessions françaises ou établissemens français aux côtes occidentales de l’Afrique, au continent et aux îles des Indes occidentales.
Le délai est de deux ans pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes orientales sur les possessions européennes de la France ; et réciproquement, du continent et des îles de l’Europe sur les possessions françaises ou établissemens français au continent et aux îles des Indes orientales.
Les délais ci-dessus, de huit mois, d’un an et de deux ans, sont doublés en temps de guerre maritime.
161. Le porteur d’une lettre de change doit en exiger le paiement le jour de son échéance.
[ 162. Le refus de paiement doit être constaté, le lendemain du jour de l’échéance, par un acte que l'on nomme protêt faute de paiement.
Si ce jour est un jour férié légal , le protêt est fait le jour suivant.
163. Le porteur n’est dispensé du protêt faute de paiement, ni par le protêt faute d’acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée.
Dans le cas de faillite de l’accepteur avant l’échéance, le porteur peut faire protester, et exercer son recours.
161. Le porteur d’une lettre de change protestée faute de paiement, peut exercer son action en garantie,
Ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs ,
Ou collectivement contre les endosseurs et le tireur.
La même faculté existe pour chacun des endosseurs , à l’égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent.
163. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, et, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres.
Ce délai, à l’égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de l’endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d’un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres.
166. Les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire continental de la France , en Europe , étant protestées , les tireurs et endosseurs résidant en France seront poursuivis dans les délais ci-après :
De deux mois pour celles qui étaient payables en
Dl' CONTRAT DE CHANGE
Corse, dans l’île d’Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les États limitrophes de la France;
De quatre mois pour celles qui étaient payables dans les autres États de l’Europe ;
De six mois pour celles qui étaient payables aux Échelles du Levant ,et sur les côtes septentrionales de l’Afrique ;
D’un an pour celles qui étaient payables aux côtes oc» cidcntales de l’Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance , et dans les Indes occidentales;
De deux ans pour celles qui étaient payables dans les Indes orientales.
Ces délais seront observés dans les mômes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs et endosseurs résidant dans les possessions françaises situées hors d’Europe.
Les délais ci-dessus, de six mois, d’un an et de deux ans, seront doublés en temps de guerre maritime.
167. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseur* et le tireur, il jouit, à l’égard de chacun d’eux , du délai déterminé par les articles précédons.
Chacun des endosseurs a le droit d’exercer le môme recours, ou individuellement, ou collectivement, dans le môme délai.
A leur égard , le délai court du lendemain de la date de la citation en justice.