Après l’expiration des délais ci-dessus
Pour la présentation de la lettre de change à vue , ou à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue,
Pour le protêt faute de paiement,
Pour l’exercice de l’action en garantie ,
Le porteur de la lettre de change est déchu de tous droits contre les endosseurs.
169. Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédaus, après les délais cidessus prescrits , chacun en ce qui le concerne.
170. La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs , à l’égard du tireur lui-même , si ce dernier justifie qu’il y avait provision à l’échéance de la lettre de change.
Le porteur , en ce cas , ne conserve d’action que contre celui sur qui la lettre était tirée.
171. Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédens cessent en faveur du porteur , contre le tireur, ou contre celui des endosseurs qui, après l’expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement, a reçu par compte , compensation ou autrement , les fonds destiués au paiement de la lettre de change.
172. Indépendamment des formalités prescrites pour l’exercice de l’action en garantie , le porteur d’une lettre de change protestée faute de paiement , peut , en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireur, accepteurs et endosseurs. •