‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 116 sur 447 · DE LA RETRAITE ET DU RECHANGE · texte numérisé non relu

DE LA RETRAITE ET DU RECHANGE

U restait au législateur , après avoir réglé les conséquences du refus de paiement, un dernier soin à prendre : celui de fournir au porteur de la lettre non acquittée le moyen de se procurer immédiatement des fonds.

C’est aussi ce qu’il a faitdans la section 13, intitulée : du Rechange.

Le porteur, lorsqu’il a fait protester la lettre pour défaut de paiement, peut tirer, à son tour, une lettre de change sur le tireur ou sur l’un des endosseurs de la lettre protestée.

C’est ce qu’on appelle faire retraite.

Par la négociation de cette nouvelle lettre de change ou retraite, dont il reçoit le montant de celui à qui il la transmet , le porteur se trouve dans la môme position que si la première lettre eût été acquittée.

En effet, cette nouvelle lettre de change ou retraite comprend :

4° Le capital de la lettre protestée ;

2° Les intérêts de ce capital jusqu’au jour où la retraite se négocie;

3° Les frais de protêt et autres frais légitimes;

4° Enfin le prix du change auquel se fait la négociation.

I>E l.K Iir.TRAITF

Le prix du change auquel se négocie la retraite est ce qu’on appelle le rechange.

On appelle aussi, mais improprement, rechange , l’opération tout entière : je dis improprement, bien que ce soit l’expression du Code; car il n’est pas plus raisonnable, ce me semble, d’appeler rechange l’opération qui se réalise par la retraite , qu’il ne le serait d’appeler change l’opération première.

La retraite doit être accompagnée :

De la lettre prolestée ;

Du protêt ou d’une expédition de cet acte;

Et d’un bordereau, appelé compte de retour, contenant le détail et la justification des différons élémens dont se forme le montant de la retraite.

Le rechange est certifié par un agent de change, et, à défaut d’agent de change, par deux commerçans. *

Lorsque la retraite est faite ou fournie (ce sont deux expressions synonymes) sur le tireur, la manière de calculer le rechange n’offre aucune difficulté ; le texte du Code ne présente à cet égard aucun doute :

* Le rechange, dit-il, se règle à l’égard du tireur « par le cours du change du lieu où la lettre de « change était payable sur le lieu d’où elle a été « tirée.» (Art. 179, premier alinéa.)

Mais il en est tout autrement lorsque la retraite est faite sur l’un des endosseurs. Les termes dont le

ET DU HECHANUE.

Code se sert à cet égard sont d’une obscurité qui a jeté les commentateurs dans un extrême embarras. Voici ces termes :

« .... Le rechange se règle à l’égard des endos- « seurs par le cours du change du lieu où la lettre « de change a été remise ou négociée par eux, sur « le lieu où le remboursement s’effectue. *(Art. 179, deuxième alinéa.)

Celte disposition ne doit pas être isolée de celles qui la suivent; elle doit être combinée avec trois autres articles de celte même section , dans lesquels sont formulées les règles suivantes :

1° 11 ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change (Art. 182.);

2° Les rechanges ne peuvent être cumulés: chaque endosseur et le tireur n’en supportent qu’un seul; (Art. 183.)

3° Il doit être joint au compte de retour un ou deux certificats, mais jamais plus; savoir : nn seul, dans le cas où la retraite est faite sur le tireur; deux, lorsque la retraite est faite sur un endosseur.

En effet , quand la retraite est fournie sur le tireur, il suffit de constater le prix du change de la négociation; mais quand elle est fournie sur un endosseur, il faut constater non seulement le prix du change auquel on l’a négociée, mais encore, ainsi que nous le verrons , le prix du change auquel on l’aurait négociée si on l’avait fournie sur le tireur: et comme le prix de ce dernier change ne peut être

DE I.A RETRAITE

déterminé que par le cours du lieu où la lettre protestée était payable sur le lieu d’où elle a été tirée, il faut constater aussi ce cours. (Art. 181.)

Tel est l’objet de ces deux certificats.

Il ne paraît pas que ces principes soient arbitraires; car ils ont été récemment consacrés par la législation de plusieurs peuples très-familiarisés avec les opérations de change (les Hollandais, les Espagnols et les Portugais).

Mais est-il possible d’arriver à un système qui, sans s’écarter d’aucun de ces principes , soit en même temps conforme à l’article 179?

C’est ce qu’il faut chercher.

D’après M. Delvincourl, de même que le rechange se règle à l’égard du tireur par le cours de la ville où la lettre de change était payable sur la ville d’où elle a été tirée , il doit sc régler à l’égard des endosseurs par le cours de la ville où la lettre de change était payable sur la ville où elle a été négociée par eux. Ainsi, par exemple, dans le cas où une lettre aurait été tirée de Paris sur Marseille , et négociée successivement : 1” h Rouen, 2" au Havre, 3° à Lyon, le porteur, faisant retraite de Marseille sur l’une de ces villes, pourrait, dans le système de M. Delvincourt, se faire tenir compte du rechange, savoir: par l’endosseur de Lyon, d’après le cours de Marseille sur Lyon; par l’endosseur du Havre, d’après le cours de Marseille sur le Havre; par l’endosseur de Rouen , d’après le cours de Marseille sur Rouen.

ET 1)U RECHANGE

Mais pour faire concorder le texte de l’art. 179 avec cette première partie de son système, M. Delvincourt est obligé de transposer les termes de cet article, de la manière suivante :

* Le rechange se règle par le cours du lieu où la « lettre de change devait être payée, sur le lieu où « elle a été remise ou négociée par l’endosseur « sur lequel s'effectue la retraite. »

De plus, comme on voit, M. Delvincourt est obligé d’altérer le texte de l’art. 179, et de remplacer les mots : « Où le remboursement s’effectue» par ceuxci : « où la lettre de change devait être payée. » Synonymie difficile à admettre; car comment croire que dans le même article on se soit servi , pour désigner le même lieu , de deux expressions si différentes*?

D’un autre côté , selon M. Delvincourt, lorsque l’endosseur sur lequel le porteur a fait retraite du lieu du paiement (je nomme ainsi la ville où la lettre prolcslée était payable) tire à son tour, pour se rembourser, sur l’un des endosseurs antérieurs, il ne peut également se faire tenir compte du rechange que d’après le cours du lieu du paiement sur celui où la lettre a été négociée par l’endosseur sur lequel il tire.

Par conséquent, dans notre espèce, l’endosseur de Lyon paierait le rechange de Marseille sur Lyon , et s’en ferait tenir compte par l’endosseur du Havre d’après le cours de Marseille sur le Havre; par l’endosseur de Rouen, d’après le cours de Marseille sur

DE LA RETRAITE

Rouen. Or, évidemment, dans ce système, il faudrait que ces différais cours fussent constatés légalement, et la loi ne l’exige aucunement. De sorte que, par le fait, le système de M. Delvincourt sc trouve impraticable.

En second lieu , il y aurait , dans ce système, des remaniemens successifs à faire au compte de retour primitif, ou , pour mieux dire, il faudrait autant de comptes de retour qu’il y aurait de remboursemens successifs effectués par les endosseurs; car à chaque remboursement il y aurait un nouveau rechange à porter; et cependant le Code n’admet qu’un seul compte de retour

Troisièmement , dans ce système , l’endosseur sur qui le porteur ferait retraite aurait deux rechanges à supporter, au lieu d’un ; ainsi, par exemple, l’endosseur de Lyon supporterait le rechange : ^ 4° de Marseille sur Lyon; 2° de Lyon sur la ville sur laquelle il ferait lui-même retraite, savoir, le Havre, Rouen ou Paris. Seulement il aurait en compensation un troisième rechange, celui de Marseille sur le Havre , sur Rouen ou sur Paris , rechange dont , comme nous l’avons vu, la loi, à l’égard des deux premières villes du moins , n’exigerait pas même la constatation.

Enfin, le système de M. Delvincourt repose sur cette idée que chaque endosseur serait un tireur à l’égard de ceux qui le suivent, et du porteur. Or, celte assimilation n’est rien moins qu’exacte; car la

ET DU RECUAXGK.

lettre de change peut cire endossée tout aussi bien dans le lieu même où elle est payable que dans tout autre; et alors, a coup sûr, il ne se forme pas de contrat de change par l’endossement.

En quelque lieu que se fasse l’endossement, son caractère est le même. 11 n’est jamais que la cession du contrat primitif, auquel s’ajoute la garantie du cédant.

En résumé , le système de M. Delvincourt me semble devoir être repoussé comme contraire tout à la fois au texte de l’article 179 ; au principe qu’il ne doit y avoir qu’un seul compte de retour; au principe que les endosseurs, ainsi que le tireur, ne doivent supporter qu’un seul rechange ; enfin , comme reposant sur une base fausse en théorie, et comme supposant, pour sa mise à exécution , une multiplicité de certificats que la loi n’admet pas , ç.e ^u-qui le rendrait impraticable en fait.

Le système de M. Vinccns paraît encore moins heureux, s’il est possible : d’après lui, les termes du code : « Le lieu où la lettre a été remise ou négociée » signifieraient : le lieu de la résidence du cessionnaire immédiat de l’endosseur sur lequel la retraite est faite; et les mots : « Le lieu où le remboursement s'effectue » voudraient dire : le lieu où cet endosseur lui-même réside; de sorte que , dans notre espèce , si le porteur faisait retraite de Marseille sur l’endosseur du Havre, ou sur l’endosseur de Rouen, le rechange devrait se régler d’après le cours de

DE LA RETRAITE

Lyon sur le Havre, ou du Havre sur Rouen. Or, est-il possible au porteur , au moment où il fait retraite de Marseille , de connaître le cours du change de Lyon sur le Havre, ou du Havre sur Rouen? Non , évidemment.

La même impossibilité se rencontrerait dans le système de M. Vincens , d’après le sens qu’il attribue aux mots : lieu où la lettre a été négociée, lorsque l’un des endosseurs , pour se rembourser du paiement de la retraite tirée sur lui , ferait, à son tour, retraite, non pas sur son cédant immédiat, mais, comme il en a le droit , sur un endosseur antérieur.

Il y aurait d’ailleurs dans ce système , comme dans celui de M. Delvincourt , plusieurs comptes de retour , et chaque endosseur supporterait plus d’un rechange.

Enfin ce système pèche par sa base; car la lettre ne doit indiquer ni le lieu de la résidence, ni le lieu du domicile de ceux qui se la transmettent, de sorte qu’il serait impossible au porteur d’en avoir connaissance. Dans tous les cas, le système de M. Vincens serait impraticable en soi. Il n’est donc pas possible de s’y arrêter, et de le considérer comme étant l'expression des dispositions du code.

Il serait tout aussi peu raisonnable , selon moi, de considérer chaque endosseur comme ayant négocié la lettre du lieu où il l’a endossée, sur le lieu d’où est daté l’endossement postérieur au sien. En effet,

ET DU RECUANGE.

s’il en était ainsi , on pourrait toujours , en dataut l’endossement de tel ou tel lieu , occasioner, à volonté, un rechange plus ou moins considérable, rechange toujours arbitraire , et qui pourrait devenir monstrueusement exorbitant.

Cependant tous les auteurs qui, jusqu’à ce jour, ont écrit sur la matière, ou n’ont pas abordé la difficulté , ou n’ont fait que reproduire les interprétations qui viennent d’être rappelées et réfutées.

Serait-il donc impossible de faire mieux ?

J’ose croire que non. On va en juger

Il me semble , quant à moi, que le lieu où la lettre a été négociée par chaque endosseur ne peut être que le lieu d’où leur endossement est daté; car c’est par l’endossement que la lettre de change se négocie, et non autrement. Ainsi, à mes yeux, dans notre espèce, l’endosseur de Lyon, de Rouen, ou du Havre, est celui qui a endossé la lettre dans l’une de ces villes, soit qu’il y réside ou non.

Quant au lieu où le remboursement s’effectue , c’est, ce me semble, celui où le compte de retour est remboursé, aux termes de l’art. 482, d’endosseur à endosseur, respectivement.

D’après cela, voici la marche qui me parait tracée par la loi :

De deux choses l’une; ou le cours du change du lieu du paiement sur le lieu où la retraite est dirigée pst moins, ou, au contraire, plus

DE LA RETRAITE

élevé que le cours du change du lieu du paiement sur le lieu d’où la lettre protestée a été tirée, et que j’appelerai le lieu de la traite.

S’il est moins élevé, le porteur ne doit comprendre dans sa retraite que le rechange d’après le cours du lieu du paiement sur le lieu où la retraite est dirigée; et cela par la raison toute simple que le tireur, ainsi que les endosseurs, ne doivent au porteur que ce qu’il lui en a coûté pour négocier sa retraite et rentrer par là dans ses fonds.

Au contraire, si , en sens inverse, le cours du lieu du paiement sur le lieu où est dirigée la retraite est plus élevé que celui du lieu du paiement sur le lieu de la traite, le porteur ne pourra comprendre dans son compte de retour le rechange que d’après ce dernier cours, qui est le plus faible. L’excédant restera donc à sa charge personnelle ; et cela est juste : car il avait la chance de gagner à la négociation de sa retraite ; et, d’ailleurs, s’il ne veut pas supporter cet excédant, il n’a qu’à faire retraite sur le tireur.

Ainsi , le cours du change du lieu du paiement sur le lieu de la traite détermine le maximum du rechange dont le tireur et les endosseurs peuvent être tenus ; dans aucun cas, on ne peut leur en demander «n plus élevé.

Le cours du change du lieu du paiement sur celui de la destination de la retraite sert, au contraire, à déterminer si le rechangeàsupporterparletireur elles endosseurs nedoit pas rester au dessous de ce maximu ni .

ET I)ü RECHANGE.

Cela posé, il n’y a plus qu’à expliquer comment doivent se régler les recours des endosseurs les uns contre les autres, et contre le tireur.

Or, dans ce système, rien de plus simple.

L’endosseur qui aura soldé le compte de retour et la retraite tirée sur lui, à moins qu’il n’aime mieux s’adresser directement au tireur , se fera rembourser ce môme compte de retour par l’un des endosseurs antérieurs, qui, à son tour, s’il ne préfère s’adresser immédiatement au tireur, pourra se faire rembourser par un des endosseurs précédens,et ainsi de suite , en remontant d’endosseur en endosseur jusqu’au tireur, qui acquittera , lui, définitivement le compte de retour.

Chaque endosseur supportera les frais de négociation de sa propre retraite, c’est-à-dire le rechange auquel cette négociation donnera lieu. Et cela est juste; car, d’un côté, il peut tout aussi bien gagner que perdre sur la négociation de sa retraite; et, d’un autre côté, il ne tient qu’à lui, au lieu de faire retraite, d’exercer son recours par les voies ordinaires.

En procédant de la manière qui vient d’étre expliquée, on n’a qu’un seul et même compte de retour, qui , comme le porte l’article 182, est remboursé ..d’endosseur à endosseur respectivement, et définitivement par le tireur;

Chaque endosseur, comme le veut l’article 183 ,

DE LA RETRAITE

ne supporte qu’un seul rechange , ainsi que le tireur;

11 n’y a jamais nécessité de plus de deux certificats, ce qui est tout-à-fait conforme à l’article 181 , lequel, dans aucun cas, n’en admet davantage;

11 n’est besoin ni d’intervertir ni d’altérer les termes de l’article 179; car chaque endosseur supporte le rechange (celui de sa propre retraite) d’après le cours du lieu où la lettre a été négociée par lui , sur le lieu où le remboursement s'effectue;

Enfin ce système, d’une application simple et facile, parait s’accorder parfaitement avec la théorie de la lettre de change et des endossemens, théorie suivant laquelle chaque endosseur n’est tenu qu’à «ne avance, qui, en définitive, doit lui être remboursée par le tireur.

ET DU RECHANGE

TEXTES

TITRE I"

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