CHAPITRE III
DES LIVRES DE COMMERCE
Trois obligations sont imposées aux commerça ns, savoir :
1° La tenue de livres ;
2° La publication du contrat de mariage et des jugemens de séparation de corps et de biens ;
3° La patente.
La tenue de livres est une garantie pour la société et pour le commerçant lui-même.
C’est le moyen, pour le commerçant, de connaître jour par jour l’état de ses affaires , de justifier ses demandes en justice, de repousser celles qui seraient formées contre lui.
La tenue de livres n’importe pas moins à la société, intéressée à reconnaître, en cas de faillite, qu’elle en est la véritable cause.
Les livres exigés de tout commerçant sont au nombre de trois , savoir :
Le livr z- journal;
Le livre des inventaires;
Et le livre de copies de lettres.
Livre- journal. — Ce livre est ainsi nommé parce qu’il se tient jour par jour.
Le commerçant doit y relater non seulement scs opérations commerciales, mais tout ce qui peut in-
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fluer d'une manière quelconque sur l’état de sa fortune et de son crédit ( une succession qui lui échoit, la dot d’une fille qu’il marie, etc.) : en un mot , tout ce qui peut avoir pour lui un intérêt pécuniaire , actif ou passif, civil ou commercial, doit y être porté jour par jour et article par article.
Toutefois, pour les sommes employées à la dépense de la maison , il suffit d’une énonciation en bloc de leur total, à la fin de chaque mois.
Livre des inventaires. — C’est le livre où le commerçant doit transcrire l’inventaire qu’il est tenu de faire, tous les ans, de ses effets mobiliers et immobiliers, de son actif et de son passif. De cette manière, le commerçant peut, chaque année, apprécier les résultats de ses opérations, s’éclairer, par la comparaison de ses bénéfices et de ses pertes , sur le plus ou moins d’extension et la direction qu’il doit donner à ses affaires; d’une autre part, la justice, initiée dans tous les détails de la position financière du commerçant, peut, au besoin, prononcer, en pleine connaissance de cause , sur le mérite de sa gestion.
Livre de copies de lettres. — C’est le livre destiné à recevoir la copie des lettres que le négociant adresse à scs correspondu ns. Ce livre lui fournit le moyen de vérifier à chaque instant le contenu de sa correspondance, de rapprocher les lettres qu’il a écrites de celles qu’il a reçues en réponse : il doit conserver ces dernières et les mettre eu liasse.
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Le législateur ne pouvait pas admettreles registres comme preuve , sans prendre des précautions pour qu’ils ne fournissent pas des armes à la fraude. En conséquence, il a voulu non seulement qu’ils fus* sent tenus sans blancs, lacunes, transports en marge, mais encore qu’ils fussent cotés , paraphés et visés , soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le maire ou un adjoint ; cette formalité ne comporte pas d’autres frais que ceux de timbre.
Le commerçant doit conserver ses livres au moins pendant dix années.
En principe, nul ne peut se faire un titre à soimême; mais les rédacteurs du Code de commerce, tout en reconnaissant l’importance de ce principe, ont cru néanmoins que, dans les contestations qui s’élèvent entre commerçons cl pour fait de commerce , ils pouvaienty déroger et laisser au juge la faculté d’admettre les parties à invoquer leurs propres registres comme moyen de preuve en leur faveur : les livres de l’une servent alors, en effet, de contrôle à ceux de l’autre ; et comme d’ailleurs il s’agit d’un fait de commerce, elles ne pouvaient guère se procurer une preuve civile.
Mais on peut toujours invoquer contre un commerçant le témoignage de ses registres, de quelque espèce qu’ils soient et de quelque manière qu’ils soient tenus.
Lorsqu’il s’agit d’une demande en paiement de fournitures formée par un marchand , qui produit,
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à l’appui de sa demande, des livres en régie, le juge peut lui déférer le serment supplétoire ( art. 4329 du Code civil).
Dans ce cas, le juge ne peut-il pas aussi admettre la preuve testimoniale sur la demande du marçhand ?
Il me semble que non. Si le juge a confiance dans le demandeur, il doit lui déférer le serment, et non pas recourir à la preuve testimoniale; s’il n’a pas confiance en lui , il doit déférer le serment au défendeur ou môme le renvoyer purement et simplement de la demande, sans recourir à la preuve testimoniale. Admeltrecette preuve, ce serait empirer la position du défendeur, au mépris du texte et de l’esprit de la loi.
Après avoir indiqué dans quels cas les livres des commerçans pourraient servir de moyen de preuve, il restait à déterminer de quelle manière on en ferait sortir cette preuve; et c’est à quoi le législateur a pourvu en autorisant les juges à ordonner la communication et la représentation des livres.
La communication emportant l’examen du registre dans toutes ses parties , on ne peut y recourir que dans certains cas spécifiés par la loi : ce sont ceux de succession, communauté, société et faillite.
La représentation , au contraire , n’étant que l’exhibition du registre, pour être, non pas compulsé dans son entier, mais simplement consulté sur un point donné, a dé être et a été autorisée en règle
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générale. Les juges peuvent l’ordonner même d’oflicc; mais, le plus ordinairement, elle sera offerte ou requise.
Si celui qui requiert la représentation offre d’ajouter foi aux registres de son adversaire, et que ce dernier refuse de les produire, le juge pourra déférer le serment au demandeur.
Si les livres des deux parties, en les supposant des deux parts également en règle, se contredisent, le juge n’ayant aucune raison de s’en rapporter plutôt aux uns qu’aux autres, devra chercher ailleurs- les élémens de sa décision.
Si les livres se trouvent dans un lieu autre que celui où siège le tribunal saisi de la contestation , ce tribunal adressera une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu, ou, s’il n’y en a pas , il déléguera le juge de paix, à l’effet d’extraire de ces livres et de lui transmettre ce qui concerne le différend.
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TEXTES
TITRE III
DES LIVRES El REGISTRES DES NÉGOCIAIS , MARCHANDS ET BANQUIERS.
I. Les négocians et marchands, tant en gros qu’en détail , auront un livre qui contiendra tout leur négoce , leurs lettres de change , leurs dettes actives et passives , et les deniers employés à la dépense de leur maison.
111. Les livres des négocians et marchands, tant en gros qu’en détail, seront signés sur le premier et le dernier feuillet, par l’un des consuls, dans les villes où il y a juridiction consulaire, et dans les autres, par le maire ou l’un des échevins, sans frais ni droits; et les feuillets, paraphes et cotés par premier et dernier, de la main de ceux qui auront été commis par les consuls ou maire et échevins , dont sera fait mention au premier feuillet.
V. Les livres-journaux seront écrits d’une même suite, par ordre de date , sans aucun blanc , arrêtés en chaque chapitre et à la fin , et ne sera rien écrit aux marges.
VI. Tous négocians, marchands et agens de change et de banque, seront tenus, dans six mois après la publication de notre présente ordonnance, de faire de nouveaux livres-journaux et registres , signés, cotés et para-