‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 122 sur 447 · BILLET AU PORTEUR, BILLET A DOMICILE, ETC · texte numérisé non relu

BILLET AU PORTEUR, BILLET A DOMICILE, ETC

de la jettre de change, et du billet à ordre ordinaire : on l’appelle alors billet à domicile.

Il diffère du billet à ordre, en ce qu’il constitue un acte de commerce à l’égard de toutes personnes, attendu qu’il implique une remise d’argent de place en place; et de la lettre de change, en ce qu’il n’est pas soumis aux dispositions concernant l’acceptation et la provision.

Le billet au porteur est, comme le mol lui-même l’indique, un titre payable à celui qui l’aura en sa possession. Il se transmet comme une pièce de monnaie , en quelque sorte , par la remise de la main à la main. La créance et le litre se confondent si bien qu’ils ne font plus, pour ainsi dire, qu’un.

Quand le titre, lut-il tiré d’un lieu sur un autre, et réunît-il d’ailleurs toutes les conditions voulues pour la lettre de change , est conçu dans des termes qui indiquent , de la part du souscripteur , la volonté de ne donner qu’un mandat ( Payez par le présent mandat ), il n’y a pas lettre de change : les principes généraux du mandai sont alors seuls applicables.

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