CHAPITRE XIII
DE LA PRESCRIPTION
Par dérogation au droit commun , en matière de lettres de change et en matière de billets à ordre lorsqu’ils sont souscrits par un commerçant ou pour une opération commerciale , le délai de la prescription est restreint à cinq ans.
Mais, pour qu’il y ait lieu à la prescription de cinq ans, il faut que le créancier agisse comme porteur d’une lettre de change, en vertu de ce titre ; en d’autres termes , que l’action intentée par lui non seulement se rattache à une lettre de change, mais encore en résulte ; sans quoi, ce serait la prescription ordinaire (de trente ans) qui serait applicable, et non pas celle de cinq ans.
La prescription court à partir du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique, et , s’il n’y a pas eu de protêt , du jour où il aurait dû être fait.
La poursuite juridique et le protêt interrompent la prescription, mais n’opèrent pas de novation; de sorte que, à partir de leur date, c’est la même prescription, celle de cinq ans, qui recommence à courir; tandis que, si le créancier a obtenu un jugement, ou une reconnaissance paracle séparé, il n’y a plus lieu désormais qu’à la prescription de trente ans , parce qu’alors il y a un titre nouveau.
UE LA PRESCRIPTION
Pour savoir si la reconnaissance opère ou non novalion, il faut examiner les termes que les parties ont employés, et les circonstances particulières propres à révéler leur intention. Quelle que soit la décision des tribunaux à cet égard, n’étant fondée que sur une appréciation de faits, elle échappera nécessairement à la censure de la Cour de cassation.
La prescription dont il s’agit reposant sur une simple présomption de paiement, le débiteur prétendu qui l’invoque est tenu , s’il en est requis , d’afilrmer qu’il n’est plus redevable; ses héritiers sont seulement tenus de prêter le serment dit de crédibilité, c’est-à-dire tenus d’affirmer qu’ils estiment'de bonne foi qu’il n’est plus rien dû.
Comme. autrefois sous l’empire de l’ordounance, cette prescription court contre les mineurs et les interdits.
DE l A PRESCRIPTION.
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TEXTES
TITRE v.
DtS LETTRES DE CHANGE.
XXI. Les lettres ou billets de change seront réputés acquittés après cinq ans de cessation de demande et poursuites , à compter du lendemain de l’échéance ou du protêt , ou de la dernière poursuite. Néanmoins les pré. tendus débiteurs seront tenus d’affirmer, s’ils en sont requis, qu’ils 11e sont plus redevables , et leurs veuves, héritiers ou ayant-causc, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû.
TITRE VIII
DE LA PRESCRIPTION
189. Toutes actions relatives aux lettres de change, et à ceux des billets à ordre souscrits par des négocians, marchands ou banquiers , ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite juridique, s’il n’y a eu condamnation , ou si la dette n’a été reconnue par acte sépa ré .
DE LA PRESCRIPTION
Néanmoins les prétendus débiteurs seront tenus , s’ils en sont requis , d’affirmer , sous serment , qu’ils ne sont plus redevables ; et leurs veuves , héritiers ou ayant-cause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû.
ANALYSE
Par quel laps de temps se prescrivent les actions relatives aux lettres de change? — Par quel laps de temps, celles relatives aux billets à ordre? — A quoi sont tenus les prétendus débiteurs quj invoquent la prescription, et leurs veuves, héritiers ou ayantcause? — 189.
DU COMMERCE MARITIME
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