PIÈCES DONT LES NAVIRES DOIVENT ÊTRE POURVUS
Tout navire , avant sa sortie du port , doit s'ôtre procuré et avoir à bord certaines pièces , dont les unes concernent le corps même du bâtiment , et les autres le chargement.
Ce sont :
1° L’acte de propriété du navire.
Si le propriétaire du navire ne l’a pas fait lui-même construire, ce sera l’acte qui l’en a rendu propriétaire, tel qu’une vente, un procès-verbal d’adjudication, etc.; s’il l’a fait construire par un entrepreneur, ce sera le traité passé avec ce dernier; et enfin, s’il en a lui-méme dirigé la construction , ce seront les factures et quittances de ses fournisseurs et ouvriers.
2“ L'acte de francisation, ainsi nommé parce que, dans le petit nombre de cas où les bàtimens étrangers peuvent être naturalisés, ils le sont par un acte à peu près semblable.
Aux termes de la loi du 18 oet. 1793, l’acte de francisation doit énoncer :
Les noms, état, domicile du propriétaire, et son affirmation qu’il est seul propriétaire ( ou conjointement avec des Français, dont il indiquera les noms, 4 état et domicile); le nom du bâtiment , du port auquel
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il appartient , le temps et le lieu où le bâtiment a été construit, ou condamné, ou adjugé; le nom du vérificateur, qui certifiera que le bâtiment est de construction...; qu’il a... mâts, ... ponts; que sa longueur, de l’épei*on à l’étambord, est de... pieîïs ... pouces; sa plus grande largeur de ... pieds ... pouces ; que sa hauteur, entre les ponts , est de ... pieds ... pouces; (s’il n’y a qu’un pont), que la profondeur de la cale est de ... pieds ... pouces; qu’il mesure... tonneaux; qu’il est un brick, ou navire, ou bateau ; qu’il a ou n’a pas de galerie en tête.
Le Homqu’a reçu le navire ne peut plus être changé sans une nouvelle déclaration , qui doit être rendue publique.
On le sait, il y a des vaisseaux dont le nom est à jamais célèbre, à raison des évènemens qu’il rappelle; tel est, par exemple, le "Vengeur qui , après une défense héroïque, fut coulé à fond par le feu des Anglais, le 13 prairial, et dont tout l’équipage , en s’abîmant sous les flots, chantait la Marseillaise ; tel est, pour les Anglais, le Xictory, sur lequel Nelson fut tué par une balle française, à Trafalgar. Enfin, pour ne plus citer qu’un exemple, ne saura-t-on pas dans toute la suite des siècles que le vaisseau sur lequel Napoléon vaincu vint réclamer un asile, et où il ne trouva que des fers, était le Bcllérophon?... Mais rentrons dans les limites de notre matière.
Les étrangers ne peuvent posséder de navires français , en tout ou en partie. Les Français eux-
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mêmes, lorsqu’ils résident en pays étranger , ne le peuvent pas , à moins qu’ils ne soient associés d’une 'maison de commerce en France ou possessions de France; de plus -, ils sont tenus de prouver * par le certificat du consul de France dans le pays étranger où ils résident , qu’ils n’ont point prêté serment de fidélité à cet État, et qu’ils se sont soumis à la juridiction consulaire de France. (Art. 12 du décret du 18 octobre 1793.)
Aussi, avant qu’on ne lui délivre l’acte de francisation , le propriétaire du navire doit prêter serment en cette forme :
« Je (Le nom, état, domicile) jure et affirme que ( le nom du bâtiment , du port auquel appartient le bâtiment) , est un ( espèce , tonnage du bâtiment, et description , suivant le certificat du mesureur certificateur), a été construit à ( lieu de construction), en ( année de construction ; s'ilaétépris ou confisqué, ou perdu sur la côte; exprimer le lieu , le temps des jugement et vente ) ; que je suis seul propriétaire dudit bâtiment , ou conjointement avec (nom, état, domicile des intéressés), et qu’aucune autre personne quelconque n’y a droit, litre, intérêt, portion ou propriété; que je suis citoyen de France, soumis et fidèle â la constitution des Français, ainsi que les associés ci-dessus (s’il y en a); qu’aucun étranger n’est directement ni indirectement intéressé dans le susdit bâtiment. » .(Décret du 18 octobre 1793 , art. 13.)
A chaque transmission delà propriété du navire,
Si *
OfiO NOTIONS PRftllMiKAIAES..
il faut un nouvel acte de francisation. lîn cas do vente partielle, il n’est pas besoin de renouveler l’acte de francisation; on se borne à transcrire la vente au dos de celui qui existe.
* 3“ Le rôle d’équipage.
C’est l’état certifié de toutes les personnes qui se
trouvent à bord. • •
• # Les trois quarts , au moins , des matelots , et fous
les officiers, doivent être nationaux; et c’est par le rôle d’équipage qu’on peut vérifier si cette condition est remplie; • •
4“ Les chartes-parties.
Ce sont les actes constatant les conventions pour transport des marchandises.
5° Le» connaissemens ou polices tic chargement.
Ce sont les étals des marchandises que le capi-* laine reconnaît avoir reçues ù son bord.
6° Les procès-verbaux de visite.
Avant de prendre son chargement, le capitaine est tenu défaire constater, par une visite, que le navire est en état de tenir la mer. Le procès-verbal de cette opération est déposé au greffe du tribunal de commerce, et un extrait en est délivré au capitaine;
7° Les acquits des droits payés ù la douane, et les acquits ù caution.
NOTIONS l'RKI.IMIN AIRES.
C0jnmc la douane perçoit un droit de sortie plus fort sur certaines marchandises lorsqu’elles sont expédiées pour l'étranger* le négociant qui charge un navire et 'qui déclare l’expédier pour un port de France, est tenu de donner caution que le chargement ne sera pas transporté à l’étranger. Le certificat constatant* que cette caution a été fournie est ce qufon appelle l’acquit à caution.
A ces pièces , énumérées par l’art. 226 , il faut ajouter :
8° "T -es congés,
■ Ce sont des espèces de passeports que chaque bâtiment est tenu de prendre.
. Il n’est pas sans intérêt (le retracer l’origine historique des congés ou passeports.
Comme la Méditerranée, l’une des premières mers sur lesquelles on ait navigué , est extrêmement orageuse pendant l’hiver , et que les anciens étaient peu avancés dans l’art de construire des bâtimens grands et solides, ainsi que dans celui de les diriger, la navigation cessait entièrement pendant une partie de l’année, c’est-à-dire depuis le mois de novembre jusqu’au mois d’avril. C’est ce qu’attestent les auteurs grecs et latins, et c’est ce qu’ils indiquent par ces expressions, réservées, l’une à l’hiver, l’autrç au printemps : mare clausum , marc apertum.
Lorsque la mer était ouverte , les gouverneurs des provinces délivraient aux vaisseaux , moyennant une
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certaine rétribution, des permis de sortir du port. Cet usage , à ce qu’il paraît , fut d’abord établi en Languedoc et en Provence par les Romains , qui ont gouverné si long-temps ces deux provinces; plus tard, les seigneurs, qui , dans la décadence de l’empire, chassèrent les gouverneurs romains et se mirent à leur place', s’attribuèrent le droit dont ces derniers avaient joui.
Ce ne fut qu’au 46* siècle qu’ils le perdirent; le cardinal de Richelieu le leur ôta pour le réunir à sa charge de grand-amiral.
Pour la navigation sur l’Océan, l’origine des congés est différente.
L’Océan , dont les conditions maritimes sont tout autres que celles de la Méditerranée, n’a jamais été fermé , et la navigation y a toujours été à peu près aussi libre en hiver qu’au printemps. Le droit de délivrer des congés pour cette mer était considéré comme appartenant exclusivement au souverain ; ces congés, qu’on appelait brevets, brefs ou brieux, étaient de trois espèces : brefs de conduite ou de guidage, brefs desauveté , et brefs de victuailles.
Brefs de conduite. — Les côtes de Bretagne étant trèsdangereuses et hérissées de rescifs, les souverains de celte contrée établirent dans chaque port des pilotes avec des barques et des chaloupes pour conduire les bâtimens qui allaient en mer ou qui rentraient; c’est de là qu’est venue l’institution de nos piloies-lamaneurs , destinés à porter secours aux bâti-
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mens en péril , et à prévenir les accidens à l’entrée et à la sortie des ports; le nombre en est fixé, pour chaque port, par le ministre de la marine. 11 en est plusieurs fois parlé dans le code de commerce.
Les brefs de conduite, scellés des armes du sou* verain , étaient délivrés sur l’acquit d’un droit.
Une deuxième espèce de brefs de conduite fut établie à l’occasion des pirateries exercées par les Normands et autres peuples du Nord. Les souverains de la Brelagnfe , pour protéger le commerce de leurs sujets , établirent des convois de vaisseaux armés qui escortaient les marchands jusqu’au lieu de leur destination , et les aidaient , non seulement à se défendre contre les pirates, mais encore à faire sur eux des prises , dont une partie appartenait au souverain. Dans la suite, les marchands s’étant mis en état de se défendre par eux-mémes , l’usage de ces sortes de convois cessa peu à peu ; mais le droit du souverain sur les prises n’en continua pas moins , et il se réduisit au dixième. C’est du moins l’opinion de d’Argentré.
Brefs de sauveté. — Ce n’était , à proprement parler, qu’une sauve-garde, obtenue à prix d’argent, contre la coutume barbare qui régnait alors de confisquer, au profit des princes, les bàlimens, les marchandises et môme les hommes qui faisaient naufrage sur les côtes. Aujourd’hui , par une sage prévoyance , on organise , autant que possible , dans chaque port, des secours pour les navires en péril
NOTIONS PRELIMINAIRES
ou naufragés; c’est l’objet des magasins de sauvetage, où sont rassemblés des câbles , des ancres et autres engins pour porter assistance aux navires en danger.
Brefs de victuailles. — 'Ils conféraient à -ceux qui
en étaient porteurs le droit exclusif d’acheter en Bretagne des vivres, qu'on refusait à tous autres, dans la crainte d’en fournir aux pirates dont la mer était alors infestée.
Le même congé ne peut servir que pour un voyage, s’il s’agit de grand cabotage, et dure une année pour le petit cabotage.
Les congés qui, depuis Richelieu, étaient délivrés par tes amirautés le sont aujourd’hui par les douanes, aux termes de la loi du 27 vendémiaire an 2.
On accorde quelquefois aux étrangers, môme anx sujets des puissances avec lesquelles on est en guerre, des congés , pour qu’ils apportent dans le royaume des denrées ou marchandises : et alors il est défendu d’arrêter et de prendre leur navire ou leur cargaison,;! peine de tous dépens et dommages-intérêts; mais il faut pour cela que le congé soit représenté, et que le capitaine n’ait pas contrevenu aux conditions qui lui ont été imposées.
9° Le manifeste.
C’est l’état général de la cargaison , auquel doivent se rapporter exactement les acquits des douanes. Ou appelle aussi cet é la I facture. Le ma-
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nifeste ou la facture est donc l’état de toutes les marchandises qui sont dans le navire, avec les noms de ceux par qui elles ont été chargées, à qui elles sont adressées, et les marques de chaque ballot. Ainsi, à la différence des connaissemens, la facture comprend le chargement entier , et l’on peut dire que c’est un connaissement général.
10° Enfinilya, pour la Méditerranée, une pièce non moins indispensable que les autres, et sans laquelle on n’est admis dans aucun port : c’est la patente de santé.
On entend par là un certificat délivré , au moment du départ du bâtiment, à l’effet de constater l’état sanitaire du lieu du départ , celui des gens de l’équipage et des passagers. A défaut de cette pièce, ou si elle n’est pas satisfaisante, le navire est soumis à la quarantaine.