OTIONS PRÉLIMINAIRES
Pilotage ,
Touage,
Balises, tonnes ou bouées,
Ancrage ,
Amarrage,
Feux,
Bassin ou avant-bassin ,
Et rapports.
Droit de tonnage : Droit de navigation imposé aux bâtimens de commerce suivant leur capacité. Ce droit est ainsi nommé, parce que la mesure de capacité des navires a pour unité le tonneau.
L’usage des droits de navigation est fort ancien. Chez toutes les nations, on trouve des contributions établies, sous différées prétextes et différens noms, sur l’entrée et la station des navires dans les ports. Chaque fois qu’il a été possible d’imposer impunément des droits sur l’entrée de ports ou de passages qu’on était en position de garder, on n’y a pas manqué... C’est là, pour en citer un très-ancien exemple, ce qu’ont fait 'les Danois à l’égard du passage du Sand.
. Le droit de tonnage a succédé chez nous au droit de fret, imposé par la déclaration du 20 juin 4659, sur la navigation étrangère. En créant cet impôt , Louis XIV avait voulu protéger les intérêts du commerce français et exercer des représailles conlte les Anglais, dont le fameux acte do navigation venait d’exclure les navires étrangers de tout autre coin-
NOTIOiVS PRLLIill.X AIRtS.
merce , on Angleterre, que celui des productions de leur propre territoire.
Le droit de fret n’a été aboli qu’en 1793 , et il a été presque aussitôt remplacé, en vertu delà loi du 27 vendémiaire an 2, par le droit de navigation ou de tonnage, actuellement subsistant. Ce droit , assez élevé pour les navires étrangers, n’est guère que de quelques centimes par tonneau pour les navires français; dans plusieurs cas même ils en sont affranchis, notamment lorsqu’ils reviennent de l’étranger. On voit donc que ce droit a pour principal objet de donner aux navires français l’avantage sur les navires étrangers.
Les Américains et les Anglais ont aussi établi sur certaines marchandises, particulièrement sur les vins, des droits plus élevés pour les pavillons étrangers que pour le leur ; mais, il faut le dire, tous ces. droits , et autres semblables, ne sont que de funestes " inspirations d’un esprit étroit et arriéré, et tournent presque toujours au préjudice du commerce qu’ils prétendent protéger en gênant sa liberté.
» Si, comme l’a dit un illustre écrivain, les barrières factices élevées par les gouvernemens entre les peuples , cessaient d’entraver leurs mutuelles relations; si les produits des divers climats et des industries diverses circulaient sans obstacles d’une extrémité du globe à l’autre , sur les mers et les fleuves affranchis; si la liberté commerciale triomphait partout des égoïstes intérêts du lise et des mono-
274 IS'OTIONS l'RÉLlUINAlHES.
pôles privilégiés, qui doule que cette seule cause n’augmentât, dans une incalculable proportion, la richesse commune et le bien-être commun? »
La liberté du commerce , d’ailleurs , n’est pas simplement une théorie appuyée sur d’excellentes raisons; elle semble cire une loi de la nature ellemême, qui, en dotant chaque contrée, chaque climat, de productions qu’elle a refusées aux autres, en a rendu l’échange nécessaire, et a ainsi appelé tous les peuples de la terre à s’approvisionner mutuellement.
Droit de lamanage : Salaire paye au pilote lamancur, d’après un tarif dressé dans chaque port par l’administration maritime et par le tribunal de commerce.
Nous avons déjà dit que les lamaueurs étaient des pilotes qui, dans de petites barques, précédaient les navires entrant ou sortant pour diriger leur marche.
Droit de pilotage : Rétribution que les capitaines paient au pilote côtier dont ils se servent pour éviter les dangers qui se trouvent sur les côtes. ( Guidon delà mer, chap. 5.)
Les capitaines sont tenus d’accepter les services du pilote; et, s’ils s’y refusaient , ils n’en devraient pas moins payer le pilotage, suivant le tarif.
La présence du pilote couvre la responsabilité du capitaine en cas d’accident. Une fois à bord, c’est le pilote qui dirige la manœuvre , cl il en répond.
Droit de louage : Salaire payé aux hàleurs ;et l’on douuc ce nom à ceux qui , à l’aide de câbles, avec
.notions rntuMiNAïuES. 275
ou sans chevaux, font avancer le navire et le conduisent au fil de l’eau.
Lorsqu’un navire est toué par des canots, celto opération s’appelle remorque. C’est ainsi que l’on dit : traîner à la remorque.
On appelle remorqueurs les bateaux à vapeur dont la destination spéciale est d’en traîner d’autres à leur suite.
La machine dont on se sert sur les chemins de fer pour traîner les wagons, et qu’on appelle locomotive, n’est autre chose qu’un remorqueur.
Balises , tonnes , bouées : Mâts, tonneaux, morceaux de bois ou de liège, ou autres corps flottans placés, comme signaux, pour avertir les navires des endroits dangereux. — Droits de balises, de tonnes, ou de bouées : droits perçus pour l’entretien de ces sortes de signaux.
Les tonnes et les bouées ne sont donc , comme on voit, qu’une espèce de balise.
Droit d’ancracjc : Ce qu’on paie pour avoir la faculté de jeter l’ancre dans un port , dans une rade.
D'amarrage : Droit payé pour arrêter un bâtiment dans un port, au moyen d’une amarre. — L’amarrage des vaisseaux dans le port se fait au moyen de câbles jugés hors de service pour la mer , et que l’on appelle câbles d'amarrage.
276 NOTIONS HltlilMINAlULS.
De Jeux ; Droit perçu pour l'entretien des phares, sur la lumière desquels les navires s’orientent pendant la nuit.
De bassin et avant-bassin : Autre droit analogue perçu sur les navires qui entrent dans les bassins d’un port.
L'Encyclopédie méthodique délinit ainsi le bassin :
« C’est un réduit pratiqué dans un port pour y « mettre les navires à l’abri de l’agitation de l’eau.- « Les bassins sont souvent fermés de vannes ou de « portes busquées comme les écluses, afin de retenir « l’eau de la mer dans les ports qui assèchent , et
« que les navires soient toujours à flot dans le bassin. ,
« Sur l’Océan les bassins se nomment chambres ou pa- « radis. Dans la Méditerranée on les appelle darces « ou darcines. »
Droit de rapports : Le coût du rapport que le capitaine est obligé de faire dans le port d'arrivée ou dans ceux de relâche.
Enfin, dans beaucoup de localités , il est perçu un droit pour l’entretien des magasins de sauvetage, ainsi nommés, comme nous lavons déjà dit, parce qu’ils contiennent les cordages et autres engins dont on se sert pour secourir les navires en danger.
Ces premières notions, jusqu’à présent éparses, et que j’ai cru nécessaire de réunir, étaient, ce me
NOTIONS PRKI.IMIN MP.KS, '277
semble , un préliminaire indispensable i'i ce qui va suivre.
J’ai maintenant à expliquer comment les navires servent de gage aux créanciers; comment s’en acquiert la propriété; à qui la conduite et la conservation en sont confiées, c’est-à-dire quel en est le chef, quels sont les droits et les devoirs de ce dernier , quels sont aussi les engagemens de ses subordonnés , matelots et gens de l’équipage.
Nous aurons à voir encore -comment les navires peuvent être loués pour le transport des marchandises, et les conséquences de cette location ; comment les fonds nécessaires aux expéditions maritimes peuvent être réalisés par des emprunts dans lesquels le prêteur est associé aux chances de gain et de perte de l’emprunteur; comment les dangers et les risques de la navigation peuvent être, en quelque sorte, neutralisés par l’engagement que prennent des spéculateurs de garantir contre les sinistres.