‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 129 sur 447 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

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feT AUTRES BAT1J1ENS DE MER.

Les navires sont meubles par leur nature, car ils sont essentiellement mobiles; mais ce sont des meubles d’un genre particulier, et, à plusieurs égards , ils ressemblent plutôt à des immeubles qu’à des meubles : ce sont, si l’on peut s’exprimer ainsi, des maisons ilottantes.

Dès lors, on ne pouvait pas admettre, et l’on n’a pas non plus admis, en matière de navires, la maxime erifail de meubles , possession vaut litre ; cette maxime, qui a dû être adoptée pour des objets d’une transmission fréquente et rapide , et ordinairement de la valeur la plus modique, ne saurait évidemment s’appliquer à un navire, dont l’identité est toujours facile à constater, et dont l’importance dépasse celle de la plupart des immeubles.

Ce n’est pas tout : on a admis une dérogation bien plus grave encore au droit commun. En effet, les biens du débiteur, soit meubles, soit immeubles, ne sont le gage de ses créanciers qu’aulant qu’ils lui appartiennent; dès qu’ils cessent de lui appartenir, ils échappent , par cela même, à l’action des créanciers , à moins que ceux-ci n’aient un privilège ou une hypothèque : cl encore le privilège ne donne

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