‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 130 sur 447 · F.T AUTRES BATIMEXS DE MER. 2T · texte numérisé non relu

F.T AUTRES BATIMEXS DE MER. 2T

pas sur les meubles (d’ailleurs 11011 susceptibles pur eux-mêmes d’hypothèque) le droit de suite entre les • mains 'des tiers.

Eh bien! à l’égard des navires, il en est tout autrement. Tous les créanciers en général ont, en cette qualité, un droit du suite sur le navire sorti, par une vente volontaire , des mains de leur debiteur (art. 196). 11 n’en demeure pas moins leur gage. En conséquence, non seulement ils peuvent, suivant le droit commun, attaquer la vente comme faite en fraude de leurs droits , ou la faire résoudre pour non-paiement du prix; mais de plus, par exception au droit commun, ils peuvent exercer leurs droits sur le prix, et, à défaut du prix, sur lq navire luimême.

Je dis : il défaut du prix, car il ne me paraît pas possible d’admettre, comme semblerait le supposer, dans sa première partie, le texte de l’art. 196, que les créanciers puissent, à leur gré , ou réclamer le prix , ou faire revendre le navire ; car alors on ne vcrraiL pas que} intérêt ils pourraient jamais avoir à attaquer la vente pour cause de fraude.

Indépendamment du droit général attribué à tous les créanciers, les navires sont spécialement affectés au paiement de certaines créances privilégiées. Le Code a déterminé le rang des divers privilèges, et, dans ce classement, on a suivi, à peu de chose près, l’ordre indiqué par Valin. C’est ainsi qu’on a placé, et avec raison , en première ligne , les frais généraux

de justice , dont tous les intéressés profilent , et qu’on a ensuite rangé les créances de ceux qui , à différens titres, ont concouru à la conservation du navire. C’est après eux , seulement, que viennent le vendeur, les fournisseurs et employés à la construction.

Pour plus de garantie, le Code, ajoutant en cela à l’ordonnance , a exigé , sous peine de déchéance du privilège, la production, et, dans certains cas même , le dépôt , dans un délai déterminé , de pièces qu’il indique.

En rapprochant de chaque créance privilégiée le titre par lequel elle doit être constatée, et reproduisant l’ordre des privilèges tel que le Code le fixe, nous aurons le tableau suivant, où sont mis , en regard les créances privilégiées et les titres exigés pour la conservation du privilège; savoir :

4* Frais de justice et autres : — États de frais régulièrement arrêtés par le tribunal compétent. Pour les frais d’exécution d’un jugement, même émané du tribunal de commerce , ce devra toujours être le tribunal civil qui les arrêtera , les tribunaux de commerce ne pouvant pas connaître de l'exécution de leurs jugemens;

2° Droits de tonnage et autres : — Quittances des receveurs ;

3" Gages du gardien et frais de garde : — États arrêtés par le président du tribunal de commerce ;

4° Loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et apparaux : — Idem ;

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