ET AUTRES BATIMENS DE MER
5° Frais d’entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux :
— Idem ;
6° Gages et loyers des équipages: — Bêles d’armement et de désarmement arrêtés dans les bureaux de l’inscription maritime ;
7° Emprunts faits pendant le dernier voyage, et prix des marchandises vendues par le capitaine pour les besoins du navire :
— États arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux de l'équipage attestant la nécessité des emprunts et des ventes;
8° Sommes dues au vendeur : — Actes de vente ayant date certaine ;
Fournitures pour armement, équipement et victuailles du navire : — Mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur, et dont un double doit être déposé au greffe du tribunal de commerce, avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après le départ ;
0° Prêts à la grosse faits avant le départ du navire, pour radoub, victuailles, armement et équipement : — Actes authentiques ou sous seing privé dont les expéditions ou doubles doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce, dans les dix jours de leur date;
Les prêts à la grosse faits pendant le voyage sont préférés à ceux faits avant le départ; et ils devaient l’être, car ils ont contribué à la conservation du gage au profit des premiers ;
10» Primes d’assurance: — Polices d’assurance, ou extraits des livres des courtiers d’assurance ;
11° Dommages-intérêts dus aux affréteurs: — Jugemens ou sentences arbitrales.
Entre les créanciers compris sous le même numéro, dans ce tableau, il y a tout naturellement concours : ainsi, par exemple, deux charpentiers
qui auront travaillé à la réparation du navire, deux marchands qui auront fourni des vivres, viendront par concurrence.
Il semblerait, d’après cela, que tous les emprunts à la grosse faits pendant le dernier voyage (rangés comme nous venons de le voir sous un seul et même numéro), devraient être admis concurremment et au marc le franc. Mais alors n’y aurait-il pas contradiction entre l’art. l'J 1 ( in fine cl § 7 ) ainsi entendu , et l’art. 323, qui, dans tous les cas, même pour emprunts faits dans le même port, accorde la préférence au dernier, contrairement à l’opinion de Valin ?
L’extinction delà créance emporte nécessairement celle du privilège et du droit de suite. Mais le privilège peut s’éteindre par des causes qui laissent subsister la créance; il en est de même pour le droit de suite qui appartient à tous les créanciers.
L’un et l’autre s’éteignent par la vente volontaire, mais à certaines conditions : la vente faite pendant le voyage est , à l’égard des créanciers du vendeur, comme non avenue; et serait-elle laite pendant que le navire est dans le port, il faudrait encore, pour que le droit de gage des créanciers fût éteint, que le navire eût fait, sans opposition de leur part, un voyage en mer, sous le nom et aux risques de l’acquéreur. Ce n’est qu’aulant qu’ils l’auraient laissé partir sans opposition qu’ils seraient censés avoir abdiqué leur droit de suite.