‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 133 sur 447 · LIVRE I. - TITRE XIV · texte numérisé non relu

LIVRE I. - TITRE XIV

XVI. Les loyers des matelots employés au dernier voyage seront payés par préférence à tous créanciers ; après eux, les opposans pour deniers prêtés pour les nécessités du navire pendant le voyage ; ensuite, ceux qui auront prêté pour radoub, victuailles et équipement avant le départ; en quatrième lieu, les marchands chargeurs, le tout par concurrence entre les créanciers étant en même degré de privilège. Et quant aux créanciers chirographaires et autres non privilégiés, ils seront payés suivant les lois et coutumes des lieux où l’adjudication aura été faite.

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