DE LA SAISIE ET VENTE DES NAVIRES
Tous les biens du débiteur, étant le gage de scs créanciers, peuvent être saisis et vendus à leur requête : il semblait donc superflu d’énoncer, comme on a fait en tête du titre qui nous occupe , ce principe, qui est de droit commun; mais, en cela, on s’est conformé à l’ordonnance de 1681 ; d’ailleurs on a été probablement conduit à rappeler cette règle , parce qu’on voulait y faire une exception. En effet, le législateur a prohibé la saisie du navire prêt à mettre à la voile , si ce n’est à raison des dettes contractées pour le voyage à faire, et encore, dans ce cas, peut-on empêcher la saisie en donnant caution.
Pour la saisie du navire, il faut d’abord faire au débiteur un commandement de payer, lequel est signifié soit au débiteur (à personne ou à domicile), soit au capitaine, suivant qu’il s’agit d’une dette ordinaire ou d’une dette donnant privilège sur le navire; car, dans ce cas, c’est en quelque sorte le navire qui doit, et le capitaine le représente.
Vingt-quatre heures après le commandement , l’huissier saisit, établit un gardien , et dresse un procès-verbal, dans lequel il doit consigner diverses énonciations prescrites par le Code.
Le propriétaire est ensuite assigné devant le tri-
hunal civil du lieu de la saisie, et ce tribunal est seul compétent : c est là une disposition assez malaisée, peut-être, a justifier; n’est-il pas bizarre, en effet , que le tribunal de commerce , seul compétent pour tous les achats et ventes volontaires de navires, ne le soit pas pour un seul et unique cas , celui de vente forcée? ’
La citation est donnée, soit au propriétaire luimême, soitau capitaine, suivant que le propriétaire réside ou non dans l’arrondissement.
Elle doit être donnée dans le délai de trois jours.
La disposition du Code sur ce point est fort confuse et fort obscure ; on a peine à se rendre compte du sens qu’il faut attacher à ces mots : « Et le délai « de trois jours est augmenté d’un jour à raison de « deux myriamètres et demi de la distance de son « domicile. »
Mais, quelle que soit la rédaction, il me paraît que, si le propriétaire est absent, on a voulu que le capitaine eât le temps de' le prévenir, car il n’a pas qualité, en pareil cas, pour le représenter. Ce serait donc, en définitive, une augmentation de délai qu’on aurait voulu accorder au propriétaire pour la comparution.
La vente se fait devant un juge commis, et aux enchères. Les enchères sont précédées de criées, publications et affiches , de la manière prescrite par le Code.
DK LA SAISIE ET VENTE
Il finit seulement remarquer qu’ici, par dérogation au droit compnin on matière d’expropriatiqp , Ip juge peut accorder une , et même deux remises de huitaine chacune. Celle disposition, empruntée à l’ordonnance, a pour but d’empêcher que, par collusion, le navire ne soit vendu au dessous de sa valeur.
Quant aux barques , chaloupes et autres bàtimens dp port de dix tonneaux et au dessous, l’adjudication se fait à l’audience et non devant un juge commis; les formalités de la publication, de l’afliche, et le délai prescrit entre la saisie et la vente sont aussi abrégés,
lin incident, de nature à se présenter souvent, a été prévu par la loi. C’est celui où dos effets appartenant à autrui auraient été compris dans la vente. Ceux auxquels ces effets appartiennent peuvent en demander la distraction; mais il faut que la demande Soit formée et notifiée au greffe du tribunal avant l’adjudication , sans quoi les objets ne pourraient plus être revendiqués, et le propriétaire n’aurait plus de droits à exercer que sur le prix. Ce Code a tracé pour les demandes en distraction une procédure très-expéditive.
Le prix, aux termes du Code, doit être payé dans les vingt-quatre heures de l’adjudication ou déposé au greffe du tribunal , non pas civil, mais de commerce; ce qui rend d’autant plus bizarre l'attribution qu’on a faite de la vente au tribunal civil, et con-
firme l’observation critique que j’ai présentée plus haut sur ce point.
En fait , le prix sera presque toujours simplement déposé, et non pas payé, dans les vingt-quatre heures: en effet, il ne pourrait pas l’être avec sécurité; car les créanciers auxquels le navire est affecté ont un délai plus long pour se faire connaître.
A défaut de versement du prix , la loi soumet 1’adjuilieataire à la contrainte par corps; elle veut, de plus, que le navire soit mis i la folle enchère, et, s’il y a déficit, que la contrainte par corps subsiste pour ce déficit, ainsi que pour les frais et les dommagesintérêts.
Après l’adjudication, les créanciers qui prétendent droit au prix doivent former opposition dans les trois jours, sous peine d’être exclus de toute participation à la distribution; eussent-ils formé leur opposition en temps utiles, il seraient encore exclus, si, sommés de produire leurs titres de créances, ils ne les avaient pas remis au greffe dans les trois jours de la sommation.
C’est après ces délais seulement que le prix est distribué entre les créanciers, suivant le rang de chacun , sans que le saisissant puisse , à raison de cette qualité, prétendre à aucun droit de préférence sur les autres.
S’il reste un excédant, il revient naturellement an débiteur saisi.
DE LA SAISIE ET VENTE
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