LIVRE I*\ — TITRE XIV
I. Tou* navire* et autres vaisseaux pourront être saisi» et décrété* par autorité de justice ; et seront tous privilèges et hypothèques purgés par le décret qui sera fait en la forme ci-après.
II. Le sergent, après avoir fait commandement de payer, procédera par saisie du vaisseau, déclarera par son procès-verbal le nom du maître, celui du bâtiment, et sou port, ensemble le lieu où il sera amarré ; fera inventaire des agrès, ustensiles, armes et munitions , et y établira un gardien solvable.
III. Le procès-verbal sera signifié au domicile du saisi, s'il eu a dans le ressort, avec assignation pour voir procédera la vente ; et, s’il n’a domicile dans le ressort, la signification sera faite, et l’assignation donnée au maître; et, si le saisi est étranger et hors du royaume, le tout sera signifié à notre procureur, qui sera tenu d’en donner incessamment avis à notre procureur-général.
IV. Les criées et publications seront faites ensuite, par trois 'dimanches consécutifs, à l’issue de la messe paroissiale du lieu où le vaisseau sera amarré, et les affiches seront apposées, le lendemain de chaque criée, au graud
mât, sur le quai, à la principale porte de l’église et de l’auditoire de l’amirauté, et autres lieux accoutumés.
V. Les publications et affiches déclareront aussi le nom du vaisseau saisi et son port, et le lieu où il sera gisant ou flottant, et indiqueront les jours d’audience auxquels les enchères auront été remises.
VI. 11 sera procédé à la réception des premières enchères, incontinent après la première criée, au jour désigné par l’affiche, et le juge continuera de les recevoir, après chaque criée , de huitaine en huitaine, à jour certain et limité.
VII. Après la troisième criée, l’adjudication sera laite par le juge, au plus offrant et dernier enchérisseur, sans autre formalité.
VIII. Pourra toutefois le juge accorder une ou deux remises, qui seront publiées et affichées comme les précédentes.
IX. L’adjudication des barques, chaloupes et autres bâtimens du port de dix tonneaux et au dessous, sera faite à l’audience après trois publications seulement, sur le quai, à trois divers jours ouvrables consécutifs, pourvu qu’il y ait huit jours francs entre la saisie et la vente.
X. Les adjudicataires seront tenus, dans les vingtquatre heures de leur adjudication, d’en payer le prix, sinon de le consigner entre les mains d’un notable bourgeois, ou au greffe de l’amirauté, sans frais; et, le temps passé, ils y seront contrai nts par corps, et le vaisseau sera publié de nouveau à l’issue de la messe paroissiale, et adjugé trois jours après à leur folle enchère.
298 DK LA SAISIE ET VENTE
XI. Les oppositions à fin de distraire seront formée* au greffe avant l’adjudication, après laquelle elles seront convertie* en opposition pour deniers.
XII. Les opposans à fin de distraire seront tenus de bailler leurs moyens d'opposition dans trois jour* après qu’elle aura été formée, pour y défendre dans le même délai, et ensuite être la cause portée à l’audience sur un
simple acte.
X1IL La maîtrise du vaisseau ne pourra être saisie ni vendue, ni aucune opposition à fin de distraction ou de charge être reçue pour raison de ce ; et pourrout les adjudicataires en disposer, sauf au maître à se pourvoir par son dédommagement, si aucun lui est dû, contre ceux qui l’auront proposé.
XIV. Les oppositions pour deniers ne pourront être reçues trois jours après l’adjudication.
XV. Les créanciers opposans seront tenus, trois jours après la sommation qui leur en sera faite, de donner leurs causes d’opposition, et de produire les titres de leur créance au greffe, pour y répondre trois jours après, et ensuite être procédé à la distribution du prix.
XVIII. Les intéressés au navire dont on saisira quelque portion, lorsqu’il sera prêt à faire voile, pourront le faire naviguer, en donnant caution jusqu’à concurrence de l’estimation qui sera faite de la portion saisie.
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TITRE II