‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 147 sur 447 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES

Sous la dénomination de propriétaire lé Code comprend tantôt celui à qui le navire appartient, tantôt celui qui a fait les frais de l’armement, c’est-à-dire l’armateur: et c’est là une confusion fâcheuse; car ces deux qualités ne se trouvent pas toujours réunies dans la même personne, et, lors même qu’elles le sont, elles n’en demeurent pas moins très-distinctes. Ainsi , pour en citer un exemple, le droit de congédier le capitaine appartient à l’armateur même non propriétaire , et il ne peut appartenir au propriétaire qu’autant qu’il est armateur et en raison seulement de cette qualité. Cette explication, qu’il était, ce me semble, nécessaire de donner tout d’abord , facilitera l’intelligence des dispositions du Code.

Dans l’intérêt du commerce et de la navigation, le propriétaire du navire, que nous supposons en même temps armateur, devait être et a été déclaré civilement responsable des faits du capitaine. Cette responsabilité, juste en principe, puisque le capitaine est du choix du propriétaire-armateur et son préposé, aurait cessé de l’être si elle eût été illimitée; car, malgré toutes les précautions qu’il aurait prises pour faire un bon choix , le propriétaire aurait pu se trouver ruiné par l’imprudence, l’impéritie ou l’in-

conduite du capitaine. En conséquence, on a voulu qu’il pût se libérer par l’abandon du navire et du fret.

Cela est sans difficulté lorsque l’armateur est en même temps propriétaire. Mais s’il est simplement armateur, sur qui portera la responsabilité? Sera-ce sur lui ? Mais il n’a droit qu’au fret , et , dès lors, sera-t-il admis à faire l’abandon du navire? Sera-ce sur le propriétaire? Mais il n’a droit qu’au navire, et, dès lors, comment ferait-il l’abandon du fret? Faut-il donc les déclarer tous les deux responsables? L’incertitude à cet égard vient de ce que le Code ne s’est pas suffisamment expliqué, et parait avoir supposé que les deux qualités étaient toujours réunies. Mais, si elles ne le sont pas, il me semble, quant à moi, que le propriétaire ayant seulement fourni son navire à l’armateur, et ne s’étant aucunement mêlé de l’expédition, dont les préparatifs, la surveillance comme les profits concernent l’armateur seul, la responsabilité ne doit peser que sur celui-ci : ce qui n’empêche pas que le navire ne serve, dans tous les cas, de garantie spéciale aux affréteurs, et qu’il ne leur soit abandonné; mais le propriétaire, ainsi privé de sa chose pour des causes auxquelles il est tout-à-fait étranger, aura son recours contre l’armateur.

Quoi qu’il en soit , la responsabilité dont il s’agit ici est simplement, ce me semble, celle des faits du capitaine, c’est-à-dire de ses négligences ou de ses fautes. A l’égard des contrats, la responsabilité ne cesserait pas par l’abandon même du navire et du fret ;

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régie par les principes généraux du droit, elle ne serait limitée que par les ternies du contrat.

La loi accorde encore au propriétaire (c’esl-à-dire à l’armateur) le droit de congédier, quand bon lui semble, le capitaine. Ce droit est absolu ; l’armateur n’est tenu , pour en user, d’énoncer aucun motif; et, dans aucun cas, il ne doit d’indemnité au capitaine congédié, à moins qu’il ne s’y soit engagé d’avance par écrit.

Que faudrait-il décider, cependant, si le capitaine avait stipulé qu'il ne pourrait pas être congédié sans une juste cause? Cette clause serait-elle absolument sans valeur?

On pourrait peut-être en conclure que le capitaine serait en droit de réclamer une indemnité dans le cas où , nonobstant la clause , l’armateur le congédierait sans motifs valables. Mais, dans toutes les hypothèses, il me parait que le droit de congédier le capitaine sans être astreint à aucune justific&tion de motifs, ne saurait jamais être aliéné. Ce droit est en quelque sorte d’ordre public : la nécessité , pour l’armateur, de justifier d’une cause de révocation serait une source de procès, entraînerait une instruction compliquée, et de longs délais dans un cas qui n’en comporte point; le maintien du capitaine, malgré une mésintelligence déclarée, pourrait tout paralyser, tout compromettre.

Par des raisons particulières au commerce maritime, on a ici encore dérogé, sous deux rapports,

au droit commun : ainsi, 1° dans les délibérations, on a égard, pour la formation de la majorité, non pas au nombre des votans, mais à l’intérêt de chacun •dans le navire, de sorte que celui qui serait propriétaire de plus de moitié formerait à lui tout seul la majorité; 2° pour que la licitation ait lieu , il faut que la majorité y consente, à moins qu’il n’y ait convention contraire par écrit.

Il va de soi que les gains et les pertes se partagent entre les co-intéressés, proportionnellement à leur part d’intérêt.

Si, dans le cas où le navire a été frété du consentement des propriétaires , l’un d’eux ne fournit pas son contingent dans les frais nécessaires pour l’expédition, on aura le droit' d’emprunter à la grosse sur sa part (art. 233).

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