‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 150 sur 447 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DU CAPITAINE

Le titre de capitaine est conféré par le ministre de la marine , après l’accomplissement de certaines conditions destinées à constater l’aptitude du candidat. H en est de même du titre de maître ou patron.

Bien que, dans le langage ordinaire , on confonde ces qualités, qui , en effet, ont entr’elles une trèsgrande analogie et s’acquièrent à peu près de la même manière, elles n’en sont pas moins distinctes (loi du 3 brumaire an 4; arrêté du gouvernement du 41 thermidor an 40 ) , et confèrent des prérogatives différentes. Ainsi, par exemple, pour un voyage au long cours il ne suffit pas d’être maître ou patron , il faut être capitaine. Quoi qu’il en soit , cette distinction n’ayant pas d’importance pour ce qui fait l’objet de ce titre , je comprendrai sous l’expression de capitaine, la seule dont je me servirai, les maîtres ou patrons eux-mêmes.

Le capitaine , pour tout ce qui concerne le navire, est le représentant des propriétaires, leur mandataire , leur préposé; dès lors il est clair qu’il ne peut pas acquérir par prescription la propriété du navire.

D’une autre part, il violerait son mandat si, navi*

DU CAPITAINE

guant à profit commun sur le chargement, il trafiquait pour son compte particulier.

A moins de stipulation contraire dans son engagement, il ne peut , non plus , dans aucun cas, charger des marchandises pour son compte, sans l’assentiment spécial des propriétaires et sans payer le fret.

Suivant que les propriétaires sont présens ( soit par eux-mêmes , soit par procuration) , ou qu’ils ne le sont pas , les pouvoirs du capitaine sont naturellement plus ou moins étendus; ainsi, pour faire radouber le navire, acheter des voiles, cordages, etc., il ne peut, quand les propriétaires sont présens, se passer, dans l’intérét de sa responsabilité, de leur autorisation spéciale ; pareillement , bien qu’il ait le droit , comme préposé à la conduite et à la conservation du navire, de choisir lui-même son équipage, cependant , quand les propriétaires sont présens , il doit obtenir leur agrément pour les choix qu’il a en vue et pour les loyers qu’il veut allouer.

A moins que l’intérêt des propriétaires ne l’exige manifestement, comme, par exemple, dans le cas d’innavigabilité légalement constatée, le capitaine ne peut jamais , sans une autorisation spéciale de leur part, vendre le navire; autrement, la vente serait nulle.

Le capitaine n’est pas seulement chargé de la conduite du navire, il l’est encore de la conservation des marchandises et du salut de l'équipage : sa responsabilité a ce triple objet. Pour être eflicace,

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elle devait être rigoureuse; aussi elle s’étend à toutes les fautes, même légères, qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions ; elle no cesse que par la preuve de la force majeure.

Aux termes de l’art. 238, le capitaine engagé pour un voyage est tenu , sous peine de dommages-intérêts, de C achever. Faudrait-il conclure de celte expression achever, que le capitaine pourrait, avant le voyage commencé , rompre son engagement sans encourir des dommages-intérêts ?

La rédaction de l’article prêterait peut-être à celte interprétation; mais il me parait que les rédacteurs du Code ont voulu par là , au contraire , indiquer l’obligation où se trouve le capitaine d 'exécuter le voyage, commencé ou non. L’article n’a donc d’autre but que de montrer d’autant mieux la différence de position du capitaine et des armateurs, ceux-ci pouvant toujours, comme nous l’avons vu , congédier le capitaine, soit avant, soit pendant le voyage, sans être tenus envers lui à aucune indemnité, à moins d’une stipulation contraire.

Je devais commencer par ces notions générales. Maintenant je vais exposer succinctement les droits et les devoirs du capitaine, avant le départ, pendant le voyage, et à l’arrivée. Ce sera l’objet des trois sections suivantes.

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