‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 154 sur 447 · LIVRE I«. — TITRE V · texte numérisé non relu

LIVRE I«. — TITRE V

VII. Les maîtres', capitaines, et patrons, seront tenus de souffrir la visite de leurs bâtimens, à peine d’amende arbitraire.

TITRE IX

XXVII. Les maîtres qui abordent les ports où il y a des consuls de la nation française seront tenus , en arrivant, de leur représenter leurs congés, de faire rapport de leurs voyages , et de prendre d’eux, en partant, un certificat du temps de leur arrivée ou départ, et de l’état et qualité de leur chargement.

TITRE X

IV. Tous maîtres et capitaines de navires seront tenus de faire leur rapport au lieutenant de l’amirauté vingtquatre heures après leur arrivée au port, à peine d’amende arbitraire.

V. Le maître, faisant son rapport, représentera le congé, et déclarera le lieu et le temps de son départ, le port et le chargement de son navire, la route qu’il aura tenue, les hasards qu’il aura courus, les désordres arrivés dans son vaisseau, et toutes les circonstances considérables de son voyage.

VI. Si, pendant le voyage, il est obligé de relâcher en quelque port, il déclarera au lieutenant de l’amirauté du

324 DU CAPITAINE

lieu la cause de son relâchement, et lui représentera son congé, sans être tenu d’en prendre un autre pour se mettre en mer.

VII. La vérification des rapports pourra être faite par la déposition des gens de l’équipage, sans préjudice des autres preuves.

V1U. Les officiers de l’amirauté ne pourront contraindre les maîtres de vérifier leur rapport ; mais les rapports non vérifiés ne feront point de foi pour la décharge des maîtres.

IX. Faisons défenses aux maîtres de décharger aucune marchandise après leur arrivée, avant que d’avoir fait leur rapport, si ce n’est eu cas de péril imminent, à peine de punition corporelle contre les maîtres, et de confiscation des marchandises contre les marchands qui auront fait faire la décharge.

Page 1