LIVRE II. — TITRE I
V. Appartiendra au maître de faire l’équipage du vaisseau, de choisir et louer’ les pilote, contre-maître, matelots et compagnons ; ce qu’il fera néanmoins de concert avec les propriétaires, lorsqu’il sera dans le lieu de leur demeure.
IX. Demeurera responsable de toutes les marchandises chargées dans son bâtimeut , dont il sera tenu de rendre compte sur le pied des connaissemens.
X. Sera tenu d’avoir un registre ou journal coté et paraphé en chaque feuillet par l’un des principaux intéressés au bâtiment, sur lequel il écrira le jour qu’il aura été établi maître, le nom des officiers et matelots de l’é-
M' CAPITAINE
quipage, le prix et le* conditions de leur engagement, le* paiemens qu’il leur fera, sa recette et sa dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui regarde le lait de sa charge, ou pour raison de quoi il aura quelque compte à rendre ou quelque demande à faire.
XII. Faisons défenses aux maîtres et patrons de charger aucune marchandise sur le tillac de leurs vaisseaux , sans l’ordre ou consentement des marchands, à peine de répondre en leur nom de tout Je dommage qui en pourrait arriver.
XIII. Les maîtres seront tenus, sous peine d’amende arbitraire, d’être en personne dans leur bâtiment lorsqu’ils sortiront de quelque port, havre, ou rivière.
XIV. Défendonsd’ arrêter pour dettes civiles les maîtres, patrons, pilotes, et matelots, étant à bord pour faire voile, si ce n’est pour les dettes qu’ils auront contractées pour le voyage.
XVII. Ne pourra ( le maître ), dans le lieu de la demeure des propriétaires , faire travailler au radoub du navire , acheter voiles , cordages ou autres choses pour le bâtiment, ni prendre pour cet effet argent sur le corps du vaisseau, si ce n’est de leur consentement, à peine de payer en son nom .
XVIII. Si toutefois le navire était affrétéduconsentement des propriétaires, et qu’aucuns d’eux fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour mettre le bâtiment dehors, le maître pourra en ce cas emprunter à grosse aventure pour le compte et sur la part des refusans, vingtquatre heures après leur avoir fait sommation par écrit de fournir leur portion.