LIVRE III. — TITRE I
II. Le maître sera tenu de suivre l’avis des propriétaires du vaisseau, quand il affrétera dans le lieu de leur demeure.
StCKARATIOH 9V ROI ,
donnée à Versailles, le 17 août 1770.
Art. I. Aucun navire marchand ne pourra prendre charge, dans tous les ports de notre domination , avant qu’il ait été constaté que ledit navire est en bon état de navigation , suffisamment armé et muni des pièces de rechange nécessaires, eu égard à la qualité du navire et à la longueur du voyage ; à l’effet de quoi, sera dressé procès-verbal du tout , en présence de deux principaux officiers du navire , par trois experts , dont un sera capitaine ou officier de navire, l’autre constructeur, et le troisième charpentier du port du départ, ou, à leur défaut, par trois autres experts; tous lesquels experts seront pommés
DU CAPITAINE
d’office par les officiers de l’amirauté ; lequel procès-verbal présenté devant un des officiers de l’amirauté , et affirmé, tant par lesdits officiers de navire, que par les experts, demeurera annexé, comme pièce de bord, au congé ordonné par l’article i*r du titre des Conges de l’ordonnance de 1681 , lequel congé ne pourra être délivré que sur le vu dudit procès-verbal.
II. Seront tenus , lesdits officiers de navire et experts nommés par le juge , de travailler sans délai à la rédaction dudit procès-verbal ; leur enjoignons d’y procéder avec exactitude et fidélité , sous peine d’interdiction pour deux ans , et même de déchéance totale , s’il y échoit , contre lesdits officiers , et de trois cents livres d’amende contre chacun des experts , sauf à prendre la voie extraordinaire , si le cas le requiert.
III . Lorsque le navire sera prêt à recevoir son chargement de retour , il sera procédé à une nouvelle visite , dans la même forme et par les personnes du même état que celles ci-dessus ordonnées ; lors duquel procès-verbal, les officiers du navire seront tenus de représenter le procès-verbal de visite fait dans le lieu du départ , pour être récolé , et à l’effet de constater les avaries qui pourront être survenues pendant le cours du voyage , par fortune de mer , ou par le vice propre dudit navire ; et à l’égard des navires faisant le cahotage , et de ceux qui font la caravane dans l’Archipel et dans les Echelles du Levant, les propriétaires, capitaines ou maîtres, ne seront tenus de faire procéder audit second procès-verbal qu’un an et jour après la date du premier.
MJ CAPITAINE.
TITRE IV
1)0 CAPITAINE
221. Tout capitaine , maître ou patron , chargé de la conduite d’un navire, ou autre bâtiment, est garant de ses fautes , même légères , dans l’exercice de ses fonctions.