Le capitaine est tenu d’avoir à bord
L’acte de propriété du navire ,
L’acte de francisation ,
Le rôle d’équipage ,
Les connaissemens et chartes-parties,
Les procès-verbaux de visite,
Les acquits de paiement ou à caution des douanes.
227. Le capitaine est tenu d’être en personne dans son navire , à l’entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières.
228. En cas de Contravention aux obligations imposées par les quatre articles précédons, le capitaine est responsable de tous les évènemens envers les intéressés au navire et au chargement.
229. Le capitaine répond également de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises qu’il aurait chargées sur le tillac de son vaisseau, sans le consentement par écrit du chargeur.
nu CAPITAINE.
Ottc disposition n’est point applicable au petit cabotage.
230. La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve d’obstacles de force majeure.
23t. Le capitaine et les gens de l’équipage qui sont à bord , ou qui sur les chaloupes se rendent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n’est à raison de celles qu’ils auront contractées pour le voyage , et même , dans ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés, s’ils donnent caution.
232. Le capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires, ou de leurs fondés de pouvoirs , ne peut, sans leur autorisation spéciale , faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment , prendre à cet effet de l’argent sur le corps du navire , ni fréter le navire.
233. Si le bâtiment était frété du consentement des propriétaires , et que quelques uns d’eux fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l’expédier, le capitaine pourra, en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux refusans de fournir leur contingent, emprunter à la grosse pour leur cftmptc sur leur portion d’intérêt dans le navire, avec autorisation du juge.
234. Si, pendant le cours du voyage , il y a nécessité de radoub, ou d’achat de victuailles, le capitaine, après l’avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l’équipage, pourra, en se faisant autoriser en Fiance par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix , chez l’étranger par le consul français, ou, à défaut ,
DU CAPITAINE
par le magistrat des lieux, emprunter sur le corps et quille du vaisseau , mettre en gage ou vendre des mar- ' chandises jusqu’à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent.
Les propriétaires, ou le capitaine qui les représente, tiendront compte des marchandises vendues, d’après le cours des marchandises de mêmes nature et qualité, dans le lieu de la charge du navire , à l’époque de sou arrivée.
235. Le capitaine, avant son départ d’un port étranger ou des colonies françaises pour revenir en France, sera tenu d’envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoirs, un compte signé de lui, contenant l’état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées , les noms et demeures des prêteurs.
236 .Le capitaine qui aura, sans nécessité, pris de l’argent sur le corps , avitaillemeut ou équipement du navire, engagé ou vendu des marchandises ou des victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dépenses supposées, sera responsable envers l’armement, et personnellement tenu du remboursement de l’argent ou du paiement des objets, sans préjudice de la poursuite criminelle , s’il y a lieu.
237. Hors le cas d’innavigabilité légalement constatée, le capitaine ne peut, à peine de nullité de la vente, vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires.
238. Tout capitaine de navire, engagé pour un voyage, est tenu de l’achever, à peine de tous dépens, dommages et intérêts envers les propriétaires et les affréteurs.
DU CAPITAINE
239. La capitaine qui navigue à profit commun aur le chargement ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier, s’il n’y a convention contraire,
240. En cas de contravention aux dispositions mentionnées dans l’article précédent, les marchandises embarquées par le capitaine pour son compte particulier sont confisquées au profit des autres intéressés.
241. Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l’avis des officiers et principaux de l’équipage ; et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l’argent et ce qu’il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d’en répondre en son propre nom.
Si les objets ainsi tirés du navire sont perdus par quelque cas fortuit, le capitaine en demeurera déchargé.
242 . Le capitaine est tenu, dan» les vingt-quatre heures de son arrivée, de faire viser son registre, et de faire son rapport.
Le rapport doit énoncer :
Le lieu et le temps de son'départ ,
La route qu’il a tenue,
Les hasards qu’il a courus ,
Les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables de son voyage.
243. Le rapport est fait au grefFe devant le président du tribunal de commerce.
Dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce, le rapport est fait au juge de paix de l’arroudissement.
DU CAPITAI.Nfc.
Le juge de paix qui a reçu le rapport est tenu de l’envoyer , sans delai, au président du tribunal de conunerce le plus voisin.
Dans l’un et l’autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce.
244. Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu de se présenter au consul de France, de lui faire un rapport, et de prendre un certificat constatant l’époque de son arrivée et de son départ, l’état et la nature de son chargement.
245. Si, pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé de relâcher dans un port français, il est tenu de déclarer au président du tribuual de commerce du lieu les causes de sa relâche.
Dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce, la déclaration est faite au juge de paix du canton.
Si la relâche forcée a lieu dans un port étranger, la déclaration est faite au consul de France, ou, à son défaut, au magistrat du lieu.
246. Le capitainequia fait naufrage et qui s’est sauvé seul ou avec partie de son équipage , est tenu de se présenter devant le juge du lieu, ou, à défaut de juge, devant toute autre autorité civile, d’y faire son rapport, de le foire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés etse trouveraient avec lui, et d’en lever expédition.
247. Pour vérifier le rapport du capitaine, le juge reçoit l’interrogatoire des geus de l’équipage, et, s’il est possible, des passagers, saus préjudice des autres preuves.
DU CAPITAINE
Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine, et ne font point foi en justice, excepté dans le cas où le capitaine naufragé s’est sauvé seul dans le lieu où il a fait son rapport.
La preuve des faits contraires est réservée aux parties.
248. Hors les cas de péril imminent, le capitaine ne peut décharger aucune marchandise avant d’avoir lait son rapport, à peine de. poursuites extraordinaires contre lui.
249. Si les victuailles du bâtiment manquent pendant le voyage, le capitaine, en prenant l’avis des principaux de l'équipage, pourra contraindre ceux qui auront des vivres en particulier de les mettre en commun, à la charge de leur en payer la valeur.
ANALYSE ET FORMULES
§ 1". — ANALYSE
De quelles fautes le capitaine, maitre ou patron, chargé de la conduite d’un navire ou autre bâtiment, est-il garant ? — Dans quelle limite? — 22t.
De quelles marchandises est-il responsable? — Doit-il en fournir une reconnaissance, et comment se nomme-t-elle? —222.
A qui appartient-il de former l’équipage du vaisseau, de choisir et louer les matelots et autres gens de l’équipage? — Dans quel cas le concours des propriétaires est-il exigé ? — 223.
DU CAPITAINE. 337
Le capitaine est-il obligé d’avoir un registre.1' — Par qui ce registre est-il coté et paraphé , et que doit-il contenir ? — 224.
Le capitaine est-il tenu de faire visiter son navire ? Quand
et dans quelle forme? — Où doit être déposé le procès-verbal de visite? — En est-il délivré un extrait, et à qui ? — 225.
Quelles sont les pièces que le capitaine est tenu d’avoir à bord?
Quand est-il tenu spécialement d’être en personne dans son navire? —227.
En cas de contravention aux quatre articles précédens, de quoi et envers qui est-il responsable? — 228.
Quand répond-il dH dommage arrivé aux marchandises qu’il aurait chargées sur le lillac ? — 229.
Comment sa responsabilité cesse-t-elle? — 250.
bans quel cas le capitaine et les gens de l’équipage ne peuventils être arrêtés pour dettes? — Pour quelles dettes ne peuvent-ils l’être? — Quid, s’ils donnent caution? — 251.
L’autorisation spéciale des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoir est-elle nécessaire au capitaine pour faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages, et fréter le navire? — L’est-elle toujours? — 252.
Dans quel cas , après quelles formalités , et avec l’autorisation de qui, le capitaine peut-il emprunter à la grosse pour le compte des propriétaires, sur leur portion d’intérêt dans le navire? —
Dans quel cas et à quelles conditions le capitaine peut-il emprunter sur le corps et la quille du vaisseau , mettre eu gage ou vendre des marchandises pour radoub ou achat de victuailles?— Comment et par qui sera t-il tenu compte des marchandises vendues?—234.
Le capitaine sera-t-il tenu d’envoyer un compte signé de lui à ses propriétaires, et dans quel cas? — Que devra contenir ce compte? — 23ô.
Ikü CAPITAINE.
(Juki, si le capitaine a, sans nécessité, pris de l'argent ou employé dans ses comptes des avaries ou des dépenses supposées ?—
Le capitaine petrHI , dans un cas quelconque, vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires? — 237.
A quoi un capitaine engagé pour un voyage est-il tenu ? — 238.
Dans quels cas le capitaine peut-il, ou non, trafiquer pour son compte particulier? — 23D.
Quid, s'il l’a fait sans en avoir le droit? — 240.
Quelle est la condition sans laquelle te capitaine ne peut jamais abandonner son navire pendant le voyage? — Que doit-il sauver ? — Quid, si les objets tirés du navire se perdent ensuite par cas fortuit? — 241.
Le capitaine est-il tenu de faire viser son registre et de faire son rapport? — Quand et dans quel délai ? — Que doit contenir le rapport ? — 242.
Où et devant qui ce rapport est-il fait et déposé? — 24 3.
Quelles sont les obligations imposées au capitaine qni aborde dans un port étranger ? — 244.
Quelles sont celles imposées au capitaine qui, pendant le
cours du voyage, est obligé de relâcher dans un port français ou dans un port étranger? — 345.
A quoi est tenu le capitaine qui fait naufrage et qui s’est sauvé seul ou avec partie de son équipage? — 246.
Qire fait le juge pour vérifier le rapport du capitaine ? — Quid, si le rapport n’est pas vérifié ? — 247.
Que faut-il pour que le capitaine puisse décharger les marchandises avant d’avoir fait son rapport? — A quoi s’expose-t-il en les déchargeant sans avoir fait son rapport? — 218.
Dans quel cas et à quelle condition le capitaine peut- il contraindre ceux qui ont des vivres en particulier de les mettre en commun ? — 249.
DU CAPITAINE