‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 167 sur 447 · DES MATELOTS ET CENS DE I.'ÉOCIPAGK · texte numérisé non relu

DES MATELOTS ET CENS DE I.'ÉOCIPAGK

L’engagement des matelots (et ce qui sera dit des matelots sera applicable également à tous autres gens de l’équipage) est un contrat par lequel un matelot loue ses services à un capitaine de navire, moyennant un salaire ou loyer, que le capitaine s’oblige à lui payer : c’est un contrat de louage de services.

L’engagement des matelots peut être fait : 1° au voyage, c’est-à-dire à raison d’une somme unique pour tout le voyage, ce qui constitue une sorte de forfait ; 2° au mois, c’est-à-dire à raison d’une certaine somme pour chacun des mois que durera le voyage ; 3“ au profit, c’est-à-dire moyennant une part dans les gains espérés; 4“ au fret, c’est-à-dire moyennant une part dans le prix que paieront les chargeurs pour le transport de leurs marchandises.

Mais il faut remarquer que ces deux dernières espèces d’engagements ont moins le caractère de contrat de louage que de contrat de société, et pour déterminer leurs effets il faut se reporter plutôt aux principes du second de ces contrats que du premier.

Le contrat de louage des matelots est consensuel ;

F. T LOYERS DES MATELOTS

mais il no peut se prouver par témoins, il doit être constaté par écrit ; il l’est ordinairement par le rôle d’équipage : mais, dans ce cas, le contrat n’est en quelque sorte parfait que par la clôture du rôle; les matelots, s’ils sont congédiés avant que le rôle soit clos, ne peuvent réclamer aucune indemnité, et n’ont droitqu’aupaiementdesjournéesqu’ils ont employées à disposer le navire.

Les matelots qui ont loué leurs services pour un voyage, soità forfait, soit au mois, ne sont quilles de leur engagement qu’après l’arrivée du navire au lieu de sa destination, et sa décharge.

Le matelot qui s’est loué pour l’aller et le retour n’est libéré qu’autant que le navire est arrivé au lieu du’départ et a été déchargé.

Si le voyage pour lequel l’engagement a été contracté était changé, le matelot serait, ce me semble, affranchi de son obligation, car on ne peut exiger de lui autre chose que ce qu’il a promis; mais le changement de capitaine ou de vaisseau n’empêche- • rait pas son engagement de subsister.

Si le voyage est volontairement prolongé, c’est-àdire si le capitaine, sans y être contraint par aucun évènement de mer, dépasse le lieu de la destination primitive, les matelots engagés au voyage ont droit à une augmentation de loyer proportionnée à la prolongation; si, au contraire, le voyage est volontairement raccourci, les loyers des matelots n’en sont pas moins dus en entier et sans aucune diminution.

ENGAGEMENT

En principe général, le conducteur (celui qui a loué les services d’un autre) est tenu de payer le loyer en entier si le service entier lui a été fourni ; il ne doit aucun loyer s’il ne lui a été fourni aucun service ; et si le service ne lui a été fourni qu’en partie, il ne doit qu’un loyer proportionnel.

Mais, à cet égard, il faut distinguer : si c'est par un empêchement de force majeure , que le service n’a pû être fourni, ou ne l’a été qu’en partie, le loyer n’est pas dû, ou il ne l’est qu’en partie;

Si l’inexécution de l’engagement provient d’une cause imputable à celui qui était engagé, non seulement il n’a droit qu’à un loyer proportionnel, mais il peut recevoir moins, parce qu’il est passible * de dommages et intérêts ;

Enfin, si c’est par le fait du conducteur que l’engagement n’a pas été exécuté, soit en tout, soit en partie, le salaire entier n’en est pas moins dû; car nul ne peut par son propre fait se libérer de son obligation.

Tel est le droit commun.

Nous allons voir en quoi, danslestrois hypgthèses que nous venons d’énoncer, on s’y est conformé et l’on s’en est e'earté pour l’engagement des matelots.

SECTIOH I,

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