INEXÉCUTION DE L’ENGAGEMENT PAR LE FAIT DU MATELOT
Quand le matelot est congédié pour cause valable.
ET LOYERS DES MATELOTS
si c’est avant le départ, il ne lui est dù que le prix des journées qu’il a employées à l’équipement du navire; fii c’est pendant le voyage, il ne lui est dû que le loyer du temps pendant lequel il a servi, sans aucun » frai» de retour.
INEXÉCUTION DE L'ENGAGEMENT PAH LE FAIT DES PROPRIÉTAIRES, DD CAPITAINE OU DES CUARGELKS.
Cette hypothèse comprend deux cas : rupture du voyage, congé sans cause.
Rupture du voyage. Si la rupture a lieu ttprès le départ (et nous supposons toujours qu’elle a lieu par le fait des propriétaires, etc.), les matelots loués au voyage sont, conformément à la rigueur des principes, payés des loyers convenus pour tout le voyage ; ceux qui sont engagés au mois (et cela tient à la nature môme de leur engagement) ont droit aux loyers du temps pendant lequel ils ont servi, et, en o.utre, pour le reste de la durée du voyage, à la demi-solde seulement , c’est-à-dire à la moitié de leurs gages ; enfin , quel que soit le mode de leur engagement, les matelots reçoivent une indemnité pour les frais de leur retour jusqu’au lieu d’où ils étaient partis, à moins qu’on ne leur procure leur
embarquement sur un autre navire.
Si c’est avant le voyage commencé que la rupture a lieü, le matelot ayant toute facilité pour se louer à d’autres, l’indemnité devait être moindre. Aussi, à
ENGAGEMENT
part le prix des journées qu’ils ont employées à équiper le navire, les matelots n’ont-ils , dans ce cas, que le droit de garder les avances qu’ils ont reçues, ou, s’il ne leur en a pas été l'ait, de réclamer un mois de leurs gages ; et cela, sans distinguer s'ils sont engagés au voyage ou au mois. Ce mois de gage devra, quand l’engagement est au voyage, se calculer d’après la durée présumée du voyage et le montant de la somme convenue répartie sur chaque mois de cette durée. Ainsi, par exemple, si le loyer convenu pour tout le voyage était de douze cents francs, et que le voyage fût présumé devoir durer douze mois, le mois de gage, tel que la loi l’entend ici, serait de cent francs.
Congé sans cause. C’est au matelot qui prétend avoir été congédié sans cause valable à le prouver ; s’il le prouve, il a droit à une indemnité, laquelle diffère suivant que le voyage est ou non commencé. Si c’est depuis le voyage commencé que le matelot a été indûment congédié, on lui accorde ses loyers en entier et, de plus, ses frais de retour : ce n’est 1;\ qu’une application du droit commun. Si c’est avant le départ du navire que le matelot est congédié, comme il pourra facilement trouver à se louer à d’autres, on ne lui accorde à titred’indemnitéque le tiers de ses loyers.
Le capitaine ne peut congédier un matelot en pays étranger.
L’indemnité à laquelle il est tenu envers les ma-
ET LOYERS DES MATELOTS
tclols qu’il a indûment congédiés est à sa charge personnelle ; il ne peut en répéter le montant contre les propriétaires.
Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, l’indemnité à laquelle ils auront droit, en cas soit de rupture, soit de congé, sera arbitrée par les tribunaux ; si la rupture provenaitdu fait des chargeurs, les matelots auraient part aux dommages et intérêts dont les chargeurs seraient passibles.