INEXÉCUTION DE L’ENGAGEMENT PAR SUITE DE FORCE MAJEURE
Les différentes causes de force majeure qui empêchent l’exécution de l’engagement peuvent être rangées en trois catégories, les unes se rattachant à la personne même du matelot, les autres aux situations diverses qui affectent le navire, d’autres enfin provenant de circonstances étrangères aux matelots et au navire.
1" CATÉGORIE. — Captivité. — Maladie. — Blenure. — Mort.
Si le matelot a été pris dans le navire et fait esclave, par suite d’abordage ou autrement , c’est un accident qui doit être supporté par celui qui en a été atteint : il n’y a pas lieu à indemnité. Mais lorsque le matelot a été pris en exécutant quelque mission pour leservice du navire, il a droit à ses loyers pour le voyage entier, et, de plus, à une rançon, laquelle est supportée par le navire, si la mission n’intéressait
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que le navire, ou, tout à la lois, par le navire et lé chargement, si la mission intéressait l’un et l’autre. Cette rançon est fixée par le Code à six cents francs. Si cette somme est insuffisante pour obtenir la libertôdu matelot, c’est à lui delà suppléer par ses ressources ou celles de ses amis.
Si le matelot tombe malade avant le départ, il ne lai est dû aucun loyer, il n’a droit qu’au paiement de ses journées. Si c’est pendant le voyage que le matelot tombe malade, et sans aucune cause qui lui soit imputable, il sera pansé et traité aux dépens du navire, et , en outre , payé de ses loyers ; c’est une dérogation aux principes fondée sur le désir d’encourager les matelots , et une compensation de la chance qu’ils courent de ne pas être payés des services même qu’ils ont rendus lorsque le bâtiment vient à périr: c’est ce que nous verrons plus bas. — Si le matelot est blessé au service du navire, il doit être pansé et traité aux dépens du navire, et, de plus, payé de ses loyers; mais s’il avait été blessé à terre après avoir quitté le navire sans autorisation, non seulement il ne serait pas pansé aux dépens du navire, mais encore il pourrait être congédié, et n’aurait droit à ses loyers qu'à proportion du temps qu’il aurait servi : parce qu’il serait en faute. Les frais de traitement et de pansement seront à la charge du navire seul ou du navire et du chargement, suivant que la blessure aura été soufferte pour le navire seul ou pour le navire et le chargement. Ainsi, par exemplo, si le matelot a été blessé dans un combat contre des
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pirates, les frais de pansement seront à la charge du navire et de la cargaison : parce que la blessure aura
été reçue pour la défense du navire et de la cargaison.
Si le matelot meurt avant le départ, il ne lui est dû (c’est-à-dire à scs représentans) que le salaire de ses journées; et aucune portion de ses loyers ne peut être réclamée. Lorsque le matelot est mort pendant le voyage, par dérogation aa droit commun, on accorde à ses héritiers, s’il est loué au mois, les loyers jusqu’au jour de son décès, et s’il est loué au voyage, le prix entier du voyage ; cependant s’il était loué pour l’aller et le retour, et qu’il fût mort en allant, on n’allouerait à sa succession que la moitié du loyer convenu pour le voyage entier. Lorsque le matelot est loué au fret ou au profit, sa part entière dans les profits obtenus et dans le fret acquis, même depuis sa mort, sera due à ses héritiers. — Enfin, si le matelot a été tué en défendant le navire , il est traité plus favorablement encore, et, dans ce cas, ses héritiers seront payés de ses loyers jusqu’à la fin du voyage, quand bien même l'engagement serait au mois; s» le matelot s’était loué au voyatje pour l’aller et le retour, et qu’il fût tué en allant, le loyer du voyage entier n’en serait pas moins dû à sa saccession, en supposant que le navire fût arrivé à bon port ; car la perte du navire libère les propriétaires et le capitaine envers les gens de mer. C’est ce qui va être expliqué.
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11* CATÉGORIE, — Naufrage , tri» , prit» du vaiueau.
Pour intéresser les matelots et gens de l’équipage au salut du navire et du chargement, on a voulu qu’ils ne pussent réclamer aucun loyer dans le cas où le navire et les marchandises viendraient à périr, par bris ou naufrage, ou à êtrecapturés : si quelques débris du vaisseau sont sauvés, les matelots engagés au voyage ou au mois seront payés sur ces débris (et par privilège) de leurs loyers échus; en cas d’insuffisance des débris, ou s’il n’y a que des marchandises sauvées, le fret de ces marchandises répondra des loyers des matelots. Si le matelot est loué au profit ou au fret, il est clair qu’il ne peut rien prétendre dès qu’il u’y a ni fret ni profit; mais s’il y a des marchandises sauvées, il sera payé en proportion du fret que le capitaine recevra.
Dans tous les cas et de quelque manière que les matelots soient loués, ils seront payés de préférence à tous autres des journées par eux employées à sauver les débris du navire et les effets naufragés ; car, d’après le droit commun lui-mème, les frais faits pour la conservation de la chose sont placés au premier rang des privilèges.
IIIe CATÉGORIE. — interdiction de commerce. — Arrêt par ordre de puis-
tance.
Si l’interdiction ou l’arrêt survient avant le voyage commencé, il n’est dû au matelot que le prix des journées employées à équiper le bâtiment : c’csl la
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conséquence (ludroitcomiuun. Pareillement, lorsque 1 l'interdiction de commerce arrive pendant le cours du voyage, les matelots ne sont payés qu’à proportion du temps qu’ils ont servi,- et, en cela encore, on se conforme au droit commun. — Dans le cas d’arrêt, si l’arrêt produisait la rupture du voyage, cela équivaudrait à l’interdiction; mais lorsque, sans rompre le voyage, l’arrêt en suspend seulement le cours, les matelots loués au voyage reçoivent le loyer du voyage entier. 11 n’eût pas été juste que ceux engagés au mois fussent payés pendant le temps de l’arrêt comme pendant le voyage effectif; car leur service est bien moins pénible, et, d’ailleurs, ainsi que nous le verrons plus lard, le capitaine ne reçoit aucun fret pendant le temps de l’arrêt : c’est pourquoi, par un tempérament qu’on a cru propre à tout concilier, on a décidé que les loyers des matelots engagés au mois courraient pour moitié pendant le temps de l’arrêt.
Je ne puis terminer ce chapitre sans parler d’une loi générale et permanente qui affecte la condition des gens de mer, la loi du 7 janvier 1791.
D’après cette loi, tous citoyens français exerçant les professions maritimes sont obligés au service sur nier ou dans les arsenaux; et, à cet effet, ils sont classés : c’est la masse de ces individus qui compose, ce qu’on appelle, l’inscription maritime. Le chiffre total des individus classés est de quatre-vingt-dix à cent mille pour toute la France. Il y a des localités
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dont la population mâle est presque tout entière comprise dans les classes.
Les hommes dont on a besoin sont appelés à tour de rôle, par réquisition; ce n’est que dans l’intervalle des réquisitions qu’ils peuvent s’embarquer sur des * bàtimens de commerce. On ne peut obtenir le grade d’officier dans les équipages des navires marchands, qu’aprèsavoir servi sur les vaisseaux de l’État pendant un certain temps.
Comme en disposant des marins on n’interrompt pas leur profession accoutumée; comme, d’ailleurs, en général, le service auquel ils sont sujets en vertu lie l’inscription maritime n’atteint pas la durée du service militaire, on ne craint pas de les tenir sans cesse sous la loi de la réquisition.
En Angleterre, la rigueur est plus grande encore. Tout le monde connaît le moyen usité dans ce pays pour recruter des marins, c’est la presse : moyen d’un autre âge , moyen barbare , mais singulièrement énergique, auquel l’Angleterre a dù, peut-être, de pouvoir soutenir sa prépondérance dans les guerres les plus longues et les plus meurtrières.
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