‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 170 sur 447 · LIVRE III. — TITRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE III. — TITRE IV

I. Les conventions des maîtres avec les gens de leur équipage seront rédigées par écrit , et eu contiendront toutes les conditions, soit qu’ils s’engagent au mois ou au voyage, soit au profit ou au fret; sinon les matelots en seront crus sur leur serment.

II. Les matelots ne pourront charger aucune marchandise pour leur compte, sous prétexte de portée, ni autrement, sans en payer le fret, s’il n’en est fait mention dans leur engagement.

III. Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, maîtres ou marchands, avant le départ du vaisseau, les matelots loués au voyage seront payés des journées par eux employées à équiper le navire , et d’un quart de leurs loyers ; et ceux engagés au mois seront payés à proportion, éu égard à la durée ordinaire du voyage. Mais, si la rupture arrive après le voyage commencé, les matelots loués au voyage seront payés de leurs loyers en entier, et ceux loués an mois des loyers dus pour le temps qu’ils auront servi, et pour celui qui leur sera nécessaire à s’en

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retourner au lieu du départ du vaisseau ; les uns et les autres seront en outre payés de leur nourriture jusqu’au même lieu.

IV. En cas d’interdiction de commerce avec le lieu de la destination du vaisseau avant le voyage commencé, il ne sera dû aucun loyer aux matelots engagés au voyage ou au mois, et ils seront seulement payés des journées par eux employées à équiper le bâtiment ; et, si c’est pendant le voyage, ils seront payés à proportion du temps qu’ils auront servi.

V. Si le vaisseau est arrêté par ordre souverain avant le voyage commencé, il ne sera aussi dû aux matelots que les journées employées à équiper le navire ; mais, si c’est pendant le cours du voyage, le loyer des matelots engagés au mois courra pour moitié pendant le temps del’arrèt, et celui des matelots engagés au voyage sera payé aux termes de leur engagement.

VI. En cas que le voyage soit prolongé, les loyers des matelots loués au voyage seront augmentés à proportion ; et, si la décharge se fait volontairement en un lieu plus

. proche que celui désigné par l’affrètement, il ne leur en sera fait aucune diminution; mais, s’ils sont loués au mois, ils seront en l’un et l’autre cas payés pour le temps qu’ils auront servi.

VII. Et quant aux matelots et autres gens de l’équipage allant au profit ou au fret, ils ne pourront prétendre journées ni dédommagement, en cas que le voyage soit rompu , retardé ou prolongé , par force majeure, soit avant ou depuis le départ du vaisseau; mais, si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des marchands chargeurs, ils auront pari aux dommages et

intérêts (pii seront adjugés au maître * lequel, aussi bien que les propriétaires, seront tenus de ceux des matelots, si l’empêchement arrive par leur fait.

VII I. En cas de prise, bris et naufrage, avec perte entière du vaisseau et des marchandises, les matelots ne pourront prétendre aucun loyer, et ne seront néanmoins tenus de restituer ce qui leur a été avancé.

IX. Si quelque partie du vaisseau est sauvée , les ma* telots engagés au voyage ou au mois seront payés de leurs loyers échus, sur les débris qu’ils auront sauvés; et, s’il n’y a que des marchandises sauvées, les matelots, même ceux engagés au fret, seront payés de leurs loyers par le maître, à proportion du fret qu’il recevra ; et, de quelque manière qu’ils soient loués, il seront eu outre payés des journées par euxemployées à sauver les débris et les effets naufragés.

X. Si le maître congédie le matelot sans cause valable avant le voyage commencé, il lui paiera le tiers de ses loyers, et le total, si c’est pendant le voyage, avec les frais de son retour, sans les pouvoir passer en compte au propriétaire du bâtiment.

XI. Le matelot qui sera blessé au service du navire , ou qui tombera malade pendant le voyage, sera payé de ses loyers et pansé aux dépens du navire ; et s’il est blessé en combattant contre les ennemis ou les pirates, il sera pansé am^dépens du navire et de la cargaison.

XII. Mais, s’il est blessé à terre, y étant descendu sans congé, il ne sera point pansé aux dépens du navire ni des marchandises, et il pourra être congédié sans pouvoir prétendre que ses loyers à proportion du temps qu’il aura servi.

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XU I. Les héritiers du matelot engagé par mois, qui décédera pendant le voyage, seront payés des loyer» jusqu’au jour de son décès.

XIV. La moitié des loyers du matelot engagé par voyage sera duc s’il meurt en allant, et le total si c’est au retour ; et, s’il naviguait au fret ou au profit, sa part eu» tière sera acquise à ses héritiers, pourvu que le voyage soit commencé.

XV. Les loyers du matelot tué en défendant le navire seront entièrement payés, comme s’il avait servi tout le voyage, pourvu que le navire arrive à bon port.

XXVI. Les matelots pris dans le navire et laits esclaves ne pourront rien prétendre contre les maîtres, les propriétaires ni les marchands, pour le paiement de leur rachat.

XVII. Mais, si l’un d’eux est pris étaot envoyé en mer ou à tcrrçppur le service du navire, son rachat sera payé aux dépens du navire; et, si c’est pour le navire et la cargaison, il sera payé aux dépens de tous les deux, pourvu qu’ils arrivent à bon port; le tout néanmoins jusqu’à concurrence de trois ceuts livres, sans préjudice de scs loyers.

XYllI- Le règlement des sommas destinées au rachat des matelots sera fait, à la diligelffië du maître, incontinent après l’arrivée du vaisseau , et les denier» seront dé- ,, posés entre les mains du principal intéressé, qui sera tenu de les employer incessamment au rachat, à peine du quadruple au profit des matelots détenus.

XIX. Le navire et le fret demeureront spécialement ' affectés aux loyers des matelots.

ET LO Y EUS DES MATELOTS

\XJ. O qui est ordonné par le présent titre touchant les loyers, pansement et rachat des matelots, aura lieu pour les officiers et autres gens de l’équipage.

TITRE V

ne l'engackmrbt et des loyers des matelots et oebs de

L’éQOIPAGR.

230. Les conditions d’engagement du capitaine et des hommes d’équipage d’un navire sont constatées par le rôle d’équipage, ou par les conventions des parties.

231 Le capitaine et les gens de l’équipage ne peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour leur compte, sans la permission des propriétaires et sans en payer le fret, s’ils n’y sont autorises par l’engagement. ;

232 . Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou affréteurs, avant le départ du navire, les matelots loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l’équipement du navire. Ils retiennent pour indemnité les avances reçues.

Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent, pour indemnité, un mois de leurs gages convenus.

Si la rupture arrive après le voyage commencé, les matelots loués au voyage sont payés en entier aux termes de leur convention.

Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés

ENGAGEMENT

pour le temps qu’ils ontservi, etc» outre, pour indemnité, » la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés.

Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent, en outre, leur conduite de retour jusqu’au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs, op l’officier d’administration, ne leur procurent leur embarquement sur un autre ^navire revenant audit *lieu de leur départ.

2a5. S’il y a interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire, ou si le navire est arrêté par ordre du gouvernement avant le voyage commencé ,

Il n’est dû aux matelots que les journées employées à équiper le bâtiment.

m 4. Si l’interdiction de commerce ou l’arrêt du navire arrive pendantlc cours du voyage ,

Dans le cas d’interdiction, les matelots sont payés à proportion du temps qu’ils auront servi ;

Dans le cas de l’arrêt, le loyer des matelots engagés au mois court pour moitié pendant le temps de l’arrêt ;

Le loyer des matelots engagés au voyage est payé au

terme de leur engagement, v

2 55. Si le voyage est prolongé, le prix des loyers des matelots engagés au voyage est augmenté à proportion de la prolongation.

256. Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui qui estd|signé par l’affrètement, il ne leur est fait aucune diminution.

257 . Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni journées pour

ET LOYERS DES MATELOTS

la rupture, le retardement ou la prolongation de voyage occasionés par force majeure.

Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des chargeurs, les gens de l’équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées au navire.

Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et lesgens de l’équipage, dans la même proportion que l’aurait été le fret.

Si l’empêchement arrive par le fait du capitaine ou des propriétaires , ils sont tenus des indemnités dues aux gens de l’équipage.

258. En cas de prise, de bris et naufrage, avec perte entière du navire et des marchandises, les matelots ne, peuvent prétendre aucun loyer.

Ils ne sont point tenus de restituer ce qui leur a été avancé sur leurs loyers.

259. Si quelque partiedu navire estsauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers échus sur les débris du navire qu’ils ont sauvés.

Si les débris ne suffisent pas, ou s’il n’y a que des marchandises sauvées, ils sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret. ■ J*

260. Les matelots engagés au fret sont payés de leurs loyers seulement sur le fret, à proportion de celui que reçoit le capitaine.

261. De quelque manière que les matelots soientloués, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés.

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