Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé
ENGAGEMENT
aux dépens du navire s’il tombe malade pendant le voyage, ou s’il est blessé au service du navire.
265. Le matelot est traité et pause aux dépens du navire et du chargement, s’il est blessé eu combattant contre les ennemis et les pirates.
264. Si le matelot, sorti du navire sans autorisation, est blessé à terre, les frais de ses pansements et traitement sont à sa charge : il pourra même être congédié par le capitaine.
Ses loyers, en ce cas, ne lui seront payés qu’à proportion du temps qu’il aura servi .
265. En cas de mort d’un matelot pendant le voyage, si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus à sa succession jusqu’au jour de son décès.
Si le matelot est engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due s’il meurt en allant ou au port d’arrivée.
Le total de ses loyers est dù s’il meurt en revenant.
Si le matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due s’il meurt le voyage commencé.
Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive a bon port.
266. Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires ni les affréteurs, pour le paiement de son rachat.
Il est payé de ses loyers jusqu’au jour où il est pris et fait esclave. fi
267. Le matelot pris et fait esclave , s’il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire , a droit à
l’entier paiement de ses loyers.
ET LOYERS OES MATELOTS. 303
Il n droit au paiement d’une indemnité pour ion rachat, si le navire arrive à bon port.
268. L’indemnité est due par les propriétaires du navire , si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire.
L’indemnité est due par les propriétaires du navire et du chargement, si lo matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du chargement. '*'•
26i). Le montant de l'indemnité est fixé à GOO francs.
Le recouvrement et l’omploi en seront faits suivant les formes déterminées par le Gouvernement, dans un rè* glement relatif au rachat des captifs.
270. Tout matelot qui justifie qu’il est congédié sans cause valable a droit à une indemnité contre le capitaine.
L’indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage commencé.
L’indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux frais du retour, si le congé a lieu pcndantle cours du voyage.
Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus , répéter le montant de l’indemnité contre les propriétaires du navire.
Il n’y a pas lieu à indemnité si le mntelot est congédié avant la clôture du rôle d’équipage.
Dans aucun cas le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers.
271. Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers des matelots.