AFFRÊTEMENS OU NOLI8SEMENS
partir que lorsque son chargement sera complet ; qu’il l’aura, en quelque sorte, recueilli au moyen d’affrèteraens successifs , on dit (article 291) que le navire est chargé à cueillette.
Le contrat d'affrètement est consensuel; mais il ne peut être prouvé par témoins. 11 l’est ordinairement par un acte que la loi appelle du même nom que le contrat lui-même, charte-partie. La forme adoptée originairement pour la constatation du contrat explique celte confusion; anciennement, la convention s’écrivait sur une feuille de papierou de parchemin, dont chacun des contractans gardait une moitié; ces deux moitiés étaient ensuite rapprochées, lorsqu’on voulait établir la preuve du contrat et en réclamer l’exécution.
L’acte doit indiquer :
Les noms du capitaine, du fréteur et de l’affréteur;
Le nom et le tonnage du navire;
Le mode de l’affrètement et le prix du fret;
Le lieu et le temps convenus pour la charge et pour la décharge ( la durée de ce délai , qu’on appelle jours de planche , est fixée par l'usage, à défaut de convention);
Le temps convenu pour le voyage, et l’indemnité stipulée en cas de retard.
Il ne parait pas que l’acte doive être fait double; il l. 24
*WïfS CÉAUTES-PARITES ,
petit ëtrê remplacé par d’autres actes , notamment ‘pfet fe connaissemcht , qui , constatant l’exécntion da •ddfftrat d’aflrêïement , en atteste par cela même l’existence. Adéfaut d’acte, tin petit recourir à l'aveu et au serment.
Le contrat d’affrètement , qui , en lui-même , est tim contrat de louage de transport, comprend néanmoins virtuellement plusieurs autres contrats, s&vtür i lfe contrat de louage de service , car le capitaine loue en quelque sorte ses services et ceux de «oh équipage au chargeur, pour le transport de ses marchandises ; ?c contrat de mandat , car le capitaine m’engage envers les chargeurs à faire ce ^éxigè leur intérêt bien entendu , et se constitue, à cet égard , leur agent ; le contrat de dépêt , enfin , car le capilaineest chargé de la garde eide la conservation des marchandises qui lui sont confiées.
Pour déterminer les effets du contrat d’affrètement, il faut donc se reporter aux principes de ces divers contrats, et les combiner entre eux.
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1)BS «CTETS Ut CONTRAT D’A^CRt CEDENT.
Les obligations du fréteur se résument toutes en une seule , qui peut être considérée comme la source unique de toutes les autres : l’obligation de faire 5ouïr l’affréteur de la chose louée, pendaWt le temps
AFFHÈTEMENS OU NOLISSEMENS. 371
et de la manière convenue. De là résultent plusieurs obligations secondaires. On peut en conclure, en effet :
1° Que le fréteur est tenu de ne pas empêcher l’affréteur décharger ses marchandises sur le navire, et même de lever tous les obstacles de fait et de droit qui pourraient s’y opposer , en un mot , de mettre l’affréteur en possession.
2° Que le fréteur est tenu de prendre sous sa responsabilité les marchandises chargées sur le navire, et d’en délivrer aux chargeurs une reconnaissance appelée connaissement.
3° Qu’il est tenu de mettre à la voile dans le temps fixé par la convention, ou réglé par l’usage, et après s’être muni de toutes les pièces qu’il doit avoir à bord. Faute de s’être procuré ces pièces , il serait responsable de la capture ou du retard qui pourrait être la suite de celle négligence.
4“ Que, si, par un vice ou le mauvais état du navire, le transport des marchandises est devenu impossible ou a été retardé , le fréteur est passible de dommages et intérêts envers les affréteurs, quand même il aurait ignoré l’existence de ce vice; car il est en faute de ne l’avoir pas connu.
5° Qu’il est tenu de donner tous ses soins à la garde et à la conservation des marchandises.
6° Enfin , qu’il doit décharger les marchandises
DES CHARTES-PARTIES
au lieu de leur destination , et les remettre ù la personne indiquée, dans le même état où il lésa reçues, sauf les détériorations provenant de fortune de mer.
De toutes ces obligations secondaires, que nous avons déjà, en partie, indiquées au chapitre du capitaine, une seule exige des observations particulières, je veux parler du connaissement. Le Code lui-même en a fait l’objet d’un titre spécial , c’est le titre suivant ; et c’est à ce titre que je reporterai ce que j’ai à en dire.
Les droits et les obligations de l’affréteur seront expliqués sous le titre du fret ou nolis , qui , comme celui du connaissement, n’est qu’un appendice, et, en quelque sorte, un démembrement du titre de la charte-partie.
AFFRÈTEMENT Oü NOI.ISSEMF.NS.
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I1VHF. IU. — TITRE F».
I. Toute convention pour le louage d’un vaisseau, appelée charte-partie , affrètement ou nolisscment , sera ré digee par écrit, et passée entre les marcba/uls et le maître, ou les propriétaires du batiment.
III. La charte-partie contiendra le nom et le port du vaisseau , le nom du maître ou celui de l’affréteur, le lieu et le temps de la charge et décharge , le prix du Jret ou no/is, avec les intérêts des retardemens et séjours; et il sera loisible aux parties d’y ajouter les autres conditions dont elles seront convenues.
IV . Le temps de la charge et de la décharge des marchandises sera réglé suivant l'usage des lieux où elle se fera, s’il n’est point fixé par la charte-partie.
V. Si le navire est frété au mois, et que le temps du fret ne soit point aussi réglé par la charte-partie, il ne courra que du jour que le vaisseau fera voile.