VI. Celui qui , après sommation par écrit de satisfaire
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au contrat, refusera ou sera en demeure de l’exécuter, sera tenu des dommages et intérêts.
VH. Si toutefois, avant le départ du vaisseau, il arrive interdiction de commerce par guerre, représailles ou autrement, avec le pays pour leijuel il était destiné, la charte-partie sera résolue sans dommages et intérêts de part ni d’autre, et le marchand paiera les frais de la charge et décharge de ses marchandises : mais, si c’est avec d’autres pays, la charte-partie subsistera eu son entier.
VHI. Si les ports sont seulement fermés, ou les vaisseaux arrêtés pour un temps par force majeure, la charte-partie subsistera aussi en son entier, et le maître et le marchand seront réciproquement tenus d’attendre l’ouverture des ports et la liberté des vaisseaux, sans dommages et intérêts de part ni d’autre.
IX. Pourra néanmoins le marchand, pendant le temps de la fermeture des ports, ou de l’arrêt, foire décharger sa marchandise à ses frais, à condition de la recharger , ou d'indemniser le maître.
XI. Le navire, ses agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées , seront respectivement affectés aux conventions de la charte-partie.
AFFRÉTERONS OU N.OLISSEMENS.
TITRE TI
DM «UMAS-fADEiES , OU aOLI^blU^MS.
273. Toute convention pour louage d’un yai^sçau , appelée charte-partie, affrètement ou nolissement, doit être rédigée par écrit.
Elle énonce :
Ce nom et le tonnage du navire,
Le nom du capitaine ,
Les noms du fréteur et de l’affréteur,
Le lieu et le temps convenus pour la charge et pour la décharge ,
Le prix du fret ou nql» , -
Si l’affrètement est total ou partiel,
L’indemnité convenue pour les cas de retard.
274. Si le temps de la charge et de la décharge du navire n’est point fixé par les conventions des parties , il est réglé suivant l’usage des lieux.
273. Si le navire est frété au mois, et s’il n’y a convention contraire, ]ç fret cqurt du jour où le navire a fait voile.