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CHAPITRE IV

DES SOCIÉTÉS

NOTIONS GÉNÉRALES

Les règles générales, en matière de sociétés, sont consacrées par le code civil. Ces règles sont applicables aux sociétés commerciales, à moins que l’intention des parties ou la loi n’y ait dérogé.

La société est définie par l’art. 1832 du Code civil : « Un contrat par lequel deux ou plusieurs « personnes conviennent de mettre quelque chose o en commun dans la vue de partager le bénéfice « qui pourra en résulter. »

Cette définition ne permet pas de confondre la société, qui est un contrat, avec la simple communauté d’intérêts, qui s’établit sans contrat, comme, par exemple, dans le cas de succession et autres semblables.

Elle fournit , de plus , le moyen de distinguer la société de tout contrat qui ne présente point les caractères suivans :

4° Un apport de la part de chacune des parties, soit en argent, soit en industrie, soit en d’autres biens.

2° Un iutérèt commun : ce qui suppose l’éven-

UES SOCIETES

tualité d’un bénéfice auquel chacune des parties doit prendre part en commun, dans les proportions déterminées par la convention ou par la loi.

11 faut même, d’après l’art. 1832 du Code civil, que ce bénéfice soit obtenu au moyen de la communauté des apports, qu’il en résulte.

Enfin, il faut que l’objet de la société, c’est-àdire le but pour lequel elle est formée, soit licite. Sans objet licite, il ne saurait y avoir aucune espèce de contrat.

Comment reconnaîtra-t-on si l’objet de la société est licite?

U sera licite s’il ,n’a rien de contraire à la loi, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

Quand l’objet de la société est en opposition avec un texte de loi, il va de soi que le juge ne peut aucunement la reconnaître pour -valable. Mais, alors môme qu’aucune loi n’est directement violée, il reste à savoir si la convention n’est pas contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public; c’est un point que les tribunaux ont à apprécier en fait , et à décider souverainement.

Quelque danger que présente un pouvoir aussi étendu, le législateur, qui ne peut embrasser dans ses prévisions tous les faits possibles (facta sunt in- Humcrabilia), a dû forcément s’en remettre aux lumières cl à la prudence des juges.

DES SOCIÉTÉS

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