FORMALITÉS REQUISES POUR LES SOCIÉTÉS
La société civile, comme tous les contrats consensuels , n’ exige aucune solennité pour sa validité ; mais les sociétés commerciales ne peuvent, en général, s’établir sans l’observation de certaines formes.
Pour les sociétés civiles , la preuve par témoins est admise jusqu’à concurrence de 450 francs; elle ne l’est pas, même dans cette limite, pour les sociétés commerciales en général.
En droit commercial, on distingue trois sortes de sociétés :
4° La société en nom collectif. Les membres de celte société sont tous connus , et personnellement responsables envers les tiers des engagemens sociaux.
2° La société anonyme. Les membres de celle société sont tous inconnus, et étrangers à toute responsabilité personnelle envers les tiers.
3° La société en commandite. Quelques uns des membres de celle société sont , comme les associés en nom collectif, connus et responsables envers les tiers; les autres sont , comme dans la société anonyme, inconnus et irresponsables.
Enfin, il y aune quatrième espèce de société, ap- IMjlée parla loi aiaociation commerciale en participation.
DES SOCIÉTÉS
Elle n’a pas de caractère bien déterminé; c’est une société formée par deux ou plusieurs personnes pour faire une ou plusieurs affaires en commun.
D’après cela , la loi , en ce qui touche les formes , a dû être moins exigeante pour la société en nom collectif et en commandite, que pour la société anonyme : l’irresponsabilité personnelle de tous les associés anonymes rendait nécessaires des garanties spéciales dans l'intérêt des tiers.
C’est pour la formation des associations en participation qu’on a dû laisser, et qu’on a laissé le plus de latitude.