VI. Le déchargement sera fait au Port-au-Prince pour (O
compte des affréteurs, et par les soins de MM. M frères, négo-
cions au Port-au-Prince, leurs chargés de pouvoirs, dans le délai de.... jours, à compter de la connaissance que le capitaine leur aura donnée de son arrivée , à peine de trois cents francs d’indemnité par chaque jour de retard.
VII. Le présent affrètement est fait à la charge, par les parties, de se conformer en tout point aux dispositions des lois maritimes et du Code de commerce, et sous leur responsabilité respective, affectations et privilèges.
VIII. Sous les mêmes clauses de privilèges et d’affectations, les
affréteurs promettent et s’obligent, conjointement et solidairement l’un pour l’autre, de payer aux sieurs C. T et T....,
acceptant, ia somme de... pour ledit affrètement; savoir; tant à.... (telle époque), etc.
Fait triple entre nous et de bonne foi, à Bordeaux, le...
( Signatures. )
DU CONNAISSEMENT- 379