‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 182 sur 447 · CHAPITRE VIH · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIH

DU CONNAISSEMENT

Par connaissement on entend , comme le mot luimême l’indique , l’état par lequel le capitaine reconnaît avoir reçu les marchandises qui y sont désignées.

Le connaissement doit indiquer :

I” Le nom du chargeur, le nom et la demeure du destinataire , le nom et le domicile du capitaine : voilà pour les personnes.

2° Le nom et le tonnage du navire , les marques et numéros des objets à transporter, le prix du fret: voilà pour les choses.

3° Le lieu du départ et le lieu de la destination : voilà pour les lieux.

On indique aussi quelquefois dans le connaissement le délai dans lequel le transport devra être effectué , et l’indemnité qui sera due en cas de retard , de perte ou d’avarie.

Le connaissement doit être fait en autant d’origir naux qu’il y a de parties intéressées. Or, il y en a quatre au moins , le chargeur, le destinataire, le capitaine et l'armateur.

La loi a parlé ici , non du propriétaire , mais de

DU CONNAISSEMENT

l’armateur, parce que c’est à la qualité d’armateur et non pas à celle de propriétaire qu’est attachée la responsabilité des faits du capitaine ; et cela confirme les observations que j’ai précédemment faites sur cette question de responsabilité.

Le connaissement est un des actes auxquels la loi attache la plus grande force probante, et, lorsqu’il est régulier, il fait foi non seulement à l’égard des parties, mais encore à l’égard des tiers, notamment des assureurs. Le connaissement fait foi de ses énonciations; mais l’indication de l’espèce ou de la qualité des marchandises ne soumet pas le capitaine à la garantie de la réalité des espèces ou qualités déclarées. Ainsi, par exemple, si le connaissement mentionnait la remise d’un certain nombre de pièces de vin de Bordeaux-Laffitte , il ne ferait pas foi de cette dernière énonciation; et alors môme que ce serait du vin de Surène , le capitaine n’en serait pas responsable, car il n’a dù vérifier que la qualité générique et apparente. Aussi les capitaines ont-ils l’habitude de consigner dans le connaissement , qu’ils ont reçu telles ou telles marchandises, qui leur ont été déclarées être de telles ou telles qualités. Mais, quand bien môme le capitaine aurait négligé cette précaution, la restriction n’en devrait pas moins être sous-entendue.

Lorsqu’il y a contrariété entre les divers exemplaires du connaissement , sur telle ou telle énonciation , la loi s’en rapporte, avec beaucoup de

UH CONNAISSEMENT.

raison , à l’exemplaire qui est en la possession du capitaine , s’il est rempli de la main du chargeur , et à celui qui*est en la possession du destinataire, s’il est rempli de la main du capitaine. Mais , si l’exemplaire qui se trouve en la possession du capitaine est rempli de la main du chargeur, et que celui qui est en la possession du chargeur soit rempli de la main du capitaine, il n’y a pas de raison, alors, de s’en rapportera l’un plutôt qu’à l’autre; il faut donc chercher ailleurs des élémens de décision.

Le connaissement peut être dans la forme d'une reconnaissance pure et simple; mais il peut être aussi revêtu de la forme à ordre, et alors il est transmissible par endossement ; il peut même être au porteur, et alors il se transmet de la main à la main.

Le capitaine , en délivrant les marchandises , doit avoir soin de se faire représenter et remettre l’exemplaire du connaissement qui est entre les mains du destinataire, surtout si cet exemplaire est à ordre ou au porteur.

DU connaissement.

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