DU FRET OU NOLIS
Les deux titres précédens et celui-ci sont intimement liés entre eux , et forment l’ensemble de la matière de la charte-partie. Après avoir indiqué les obligations du fréteur, il me reste à faire connaître les droits et les obligations de l’autre partie, l'affréteur.
DROITS DE L'AFFRÉTEUR.
L’affréteur a le droit de jouir du navire pendant le temps et de la manière portés dans la convention. Si donc il a loué le navire en totalité, il a seul le droit d’en disposer. Aussi , quand bien même il en laisserait une partie vide, le capitaine ne pourrait y charger des marchandises appartenant à d’autres; il lui faudrait, pour cela , la permission de l’affréteur; et, s’il l’obtenait, il lui devrait compte de tout le fret qu’il recevrait, fùt-il plus élevé que celui dû par cet affréteur. Alors, en effet, le capitaine ne devrait être considéré que comme le mandataire de ce dernier; et il ne pourrait pas plus charger ses propres marchandises, que celles de tout autre, sans la permission de l'affréteur et sans en payer le fret.
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OBLIGATIONS DK L’AFFRÉTEUR.
La principale , et même la seule obligation de l’affréteur, est de payer le fret conformément au contrat, et de charger une quantité de marchandises suffisantes pour en répondre.
S’il charge une quantité plus grande que celle convenue, il doit payer le fret de l’excédant , sur le pied de celui porté dans la charte-partie; il y a une extension, en quelque sorte tacite, du contrat primitif à cet excédant.
S’il a chargé une quantité moindre que celle convenue, il n’en doit pas moins le fret stipulé; mais si le capitaine avait pris d’autres marchandises pour compléter son chargement, l’affréteur pourrait déduire du fret par lui dû celui que le capitaine aurait reçu d’autres chargeurs.
En matière d’affrètement on a admis une notable dérogation au droit commun ; car en droit commun, quand le locataire ne peut plus , par un évènement de force majeure , jouir de la chose louée, le contrat est résolu, mais pour l’avenir seulement; et le locataire n’en doit pas moins le loyer pour tout le temps pendant lequel il a joui. Au contraire, l’affréteur, quand les marchandises ne sont pas arrivées au lieu de leur destination , n’a aucun fret à payer même
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pour le passé : c’est qu’en effet, l’affrètement n’est qu’un moyen , et non pas un but ; l’affréteur ne profite, en réalité, du contrat, qu’aulant que les marchandises sont arrivées à destination ; tandis que je locataire ordinaire a profité de la chose louée, jusqu’au moment où elle a péri. D’ailleurs, en matière d’affrètement , on a voulu intéresser le capitaine à la conservation des marchandises : c’est une pensée analogue à celle qui a fait refuser aux matelots leurs loyers en cas de perte du navire.
Nous allons voir, au surplus , comment ce principe doit être entendu et appliqué, en parcourant les différentes causes qui ont pu empêcher les marchandises d’arriver au lieu de leur destination, ce sera l’objet d’un premier paragraphe; dans un second je m’occuperai du cas où les marchandises seront arrivées à leur destination ; dans un troisième, de celui où il y aura eu retard.
§ 4. DU CAS OU LES MARCHANDISES NE SONT PAS ARRIVÉES AU LIEU DE LEUR DESTINATION.
Les différentes causes qui peuvent empêcher l’arrivée des marchandises me paraissent devoir être rangées dans l’ordre suivant :
4° Bris , naufrage. — Quand les marchandises ont totalement péri par bris, naufrage ou autres fortunes de mer, l’affréteur est complètement déchargé du fret. Si une partie seulement des marchandises a
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péri , il ne doit le fret que de celles qui ont été sauvées; et il le doit en entier si le lieu de destination a été atteint ; sinon , à proportion seulement de ce que le voyage était avancé.
2* Jet. — Si , pour échapper à un danger imminent , des marchandises ont été jetées à la mer, le propriétaire de ces marchandises doit être indemnisé par les intéressés au navire et au chargement; et, par suite, bien que matériellement ses marchandises aient péri , comme il en recouvrera la valeur, il doi^naturellement en payer le fret.
3* Vente. — Si , pour satisfaire à une nécessité pressante, comme, par exemple, pour radoub, achat de victuailles, etc., le capitaine a été contraint de vendre des marchandises , les chargeurs ayant le droit de se faire tenir compte de la valeur de ces marchandises sur le pied du prix qu’elles auraient valu au lieu de la décharge, il est juste qu’ils en paient le fret : ils sont , en effet , dans la même position que si leurs marchandises avaient été transportéesau lieu de la destination. Si, depuisla vente, le navire a péri, le capitaine n’est pas pour cela déchargé de l’obligation de restituer aux propriétaires des marchandises vendues le prix qu’il en a retiré; et ceux-ci , par suite , ne sont pas non plus déchargés de l’obligation d’en payer le fret.
4“ Nécessité de radoub. — Si le navire a besoin d’être radoubé, les chargeurs sont tenus d’attendre, sinon de payer le fret en entier. Si le navire n’est pas
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susceptible d’ètre radoubé, le capitaine, comme mandataire des chargeurs, est tenu de chercher à s’en procurer un autre , à l’effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination , et s il y parvient, le fret entier lui est dû; s’il ne peut pas se procurer un autre navire, il n a droit au Irel qu a proportion de ce que le voyage était avancé.
5" Blocus. — Si le port qui est le but du voyage est bloqué, les marchandises ne pouvant pas être conduites au lieu même de leur destination , il importe, en général, aux chargeurs, qu’elles soient déposées au port qui en est le plus proche. Aussi , le capitaine , à moins qu’il n’ait reçu des ordres contraires de la part des chargeurs , doit se rendre dans le port le plus voisin de celui de la destination; mais, dans ce cas, il a droit à une augmentation de fret proportionnée à l’augmentation du voyage.
6“ Interdiction de commerce. — S’il survient une interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est destine, quand c est avant le départ, le contrat est résolu sans indemnité de part ni d’autre; les frais de chargement et de déchargement sont supportés par l’affréteur. Lorsque c’est pendant le voyage que l’interdiction de commerce survient, le capitaine , obligé de ramener les marchandises au lieu du départ, ne peut réclamer que le fret de l’aller, quand même l'affrètement aurait été fait pour l’aller et le retour.
T Fait des affréteurs. — Si l’affréteur n’a chargé
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qu’une partie des marchandises qu’il avait le droit de charger, il n’en doit pas moins le fret en entier, car il n’a pas pu, par son propre fait, se dégager d’une partie de son obligation ; mais , comme je l’ai dit plus haut , si le capitaine avait trouvé à compléter son chargement, il devrait tenir compte à l’affréteur du fret ainsi obtenu.
Par dérogation au droit commun , l’affréteur , s’il n’avait encore chargé aucune partie de ses marchandises, pourrait rompre le contrat en payant au capitaine le demi-fret, pour toute indemnité. Le capitaine court la chance de perdre la portion de fret qu’il ne reçoit pas , et , par compensation , il doit avoir, ce me semble, celle de faire un bénéfice au moins égal; il ne devra donc, scion moi, à celui dont il a reçu le demi fret, aucun compte de ce qu’il pourra gagner en frétant le navire à d’autres.
11 y a plus, si l’affrètement était à cueillette, l’affréteur pourrait, alors même qu’il aurait déjà chargé scs marchandises , les retirer , en payant au capitaine le demi-fret, et en supportant tous les frais de chargement et de déchargement : cela tient à deux causes spéciales à celte espèce d’affrètement; d’une part, l’affréteur, bien que ses marchandises soient chargées , ne sait pas si elles partiront ni quel jour; d’autre part, le capitaine, dont le chargement se compose de marchandises recueillies successivement et de tous côtés , n’éprouve pas un grand préjudice de ce qu’on lui en retire une partie,
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toujours minime relativement à l’ensemble du char' gement.
Enûn , si, par le fait de l’affréteur, le navire frété pour l’aller et le retour revient sans chargement , le fret n’en est pas moins dû en entier.
8° Fait du capitaine. — Si c’est par le fait du capitaine que le transport n’a pas été effectué, non seulement il n’a droit à aucun fret, mais il est même passible de dommages et intérêts envers l’affréteur ; c’est ce qui a lieu, par exemple, si le capitaine a déclaré le navire d’un plus grand port qu’il n’est; mais, pour qu’il soit responsable de l’erreur, il faut qu’elle excède un quarantième, et, dans ce cas même, il est à l’abri de toute responsabilité si sa déclaration est conforme au certificat de jauge.
§ 2. OU CAS OU LES MARCHANDISES SONT ARRIVÉES AU LIEU DE LEUR DESTINATION.
Maintenant raisonnons dans la supposition que les marchandises sont arrivées au port de destination. Si elles y sont arrivées endommagées , le fret sera-t-il dû? Oui; car le capitaine n’en a pas moins effectué le transport et rempli son obligation. Cependant, si des barriques contenant des liquides étaient arrivées vides ou presque vides, par suite de fortunes de mer, l’affréteur pourrait abandonner les futailles, et se dispenser, moyennant cet abandon,
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ilft payer le fret. Dans ce cas, en effet, les marchandises n’auraient réellement pas été transportées ; car les futailles n’en étaient que l’accessoire.