LIVRE II. — TITRE X
IV. Tous navires seront jaugés, incontinent après leur construction , par les gardes-jurés ou prud’hommes du métier de charpentier, qui donneront leur attestation du port du bâtiment, laquelle sera enregistrée au greffé de l’amirauté.
V. Pour connaître le port et la capacité d’un vaisseau , et en régler la jauge , le fond de cale , qui est le lieu de la charge, sera mesuré à raison de quarante-deux pieds cubes pour tonneau de mer.