‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 189 sur 447 · LIVRE III. — TITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE III. — TITRE III

I. Le loyer des vaisseaux, appelé fret ou nolis , sera réglé par la charte-partie ou par le connaissement, soit que les bâtimens aient été loués en entier ou par partie , au voyage ou au mois, avec désignation ou sans désignation de portée, au tonneau, au quintal ou à cueillette, et en quelque autre manière que ce puisse être.

II. Si le vaissau est loué en entier, et que l’affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le maître ne pourra , sans son consentement, prendre d’autres marchandises pour l’achever, ni sans lui tenir compte du fret.

VRET OU NOLIS.

III. Le marchand qui n’aura pas chargé la quantité des marchandises portée par la charte-partie, ne laissera pas d’en payer le fret, comme si le tout avait été chargé; et, s’il en charge plus , il paiera le fret de l’excédant.

IV. Le maître qui aura déclaré son vaisseau d’un plus grand port qu’il n’est sera tenu des dommages et intérêts du marchand.

V. Ne sera réputé y avoir erreur en la déclaration de la portée du vaisseau, si elle n’est au dessus du quarantième.

VI. Si le vaisseau est chargé à cueillette, ou au quintal, ou au tonneau, le marchand qui voudra retirer ses marchandises avant le départ du vaisseau pourra les faire décharger à ses frais, en payant la moitié du fret.

VII. Le maître pourra aussi décharger k terre les marchandises trouvées dans son vaisseau, qui ne lui auront point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé pour marchandises de pareille qualité.

VIII. Le marchand qui retirera scs marchandises pendant le voyage ne laissera pas d’en payer le fret entier, pourvu qu’il ne les retire point par le fait du maître.

IX. Si le navire est arrêté pendant sa route, ou au lieu de sa décharge , par le fait du marchand affréteur, ou si , le vaisseau ayant été affrété allant et venant, il est contraint de faire son retour tige, l'intérêt du retardement et le fret entier seront dus au maître.

X. Le maître sera aussi tenu des dommages et intérêts de l’affréteur, au dire de gens à ce connaissant, si par

KRET OU M>LIS.

sou fait le vaisseau était arrêté ou retardé au lieu de sa décharge, ou pendant sa route.

XI. Si le maître est contraint de faire radouber sou vaisseau pendant le voyage, le chargeur sera tenu d’attendre, ou de payer lefretentier; et, en casque le vaisseau ne puisse être raccommodé, le maître sera obligé d’en louer incessamment un autre; et s’il n’en peut trouver, il sera seulement payé de son fret à proportion de ce que le voyage sera avancé.

XII. Si toutefois le marchand prouvait que lorsque le vaisseau a faitvoilc ilétait incapable de naviguer, le maître perdra son fret, et répondra des dommages et iutérêts du marchand.

\iii. Le maître sera payé du fret des marchandises qui auront été jetées à la mer pour le salut commun , à la charge de la contribution. •

XIV. Le fret sera p ireillement dû pour les marchandises que le maître aura été contraint de vendre pour victuailles, radoub et autres nécessités pressantes, en tenant par lui compte de leur valeur, au prix que le reste sera vendu au lieu de leur décharge.

XV. S’il arrrivc interdiction de commerce avec le pays pour lequel le vaisseau est en route, et qu’il soit obligé de revenir avec son chargement, il ne sera dû au maître que le fret de l’aller, quand même le navire aurait été affrété allant et venant.

XVI. Si le vaisseau était arrêté par ordre souverain dans le cours de son voyage, il ne sera dû ni fret pour le temps de sa détention, s’il est affrété au mois, ni augmentation de fret, s’il est loué au voyage ;mais la nourriture et

FRET OL Ml LIS.

les loyerades matelots pendant le temps de la détention , seront réputés avarie.

XVII. En cas que le dénommé au connaissement refuse de recevoir les marchandises, le maître pourra , par autorité de justice, en faire vendre pour le paiement de son fret, et déposer le reste dans un magasin.

XVIII. Il n’est dû aucun fret des marchandises perdues par naufrage ou échoûment, pillées par les pirates , ou prises par les ennemis; et sera tenu le maître, en ce cas, de restituer ce qui lui aura été avancé, s’il n’y aconvcntion contraire.

XIX. Si le navire et les marchandises sont rachetés, le maître sera payé de son fret jusqu’au lieu de la prise , même de son fret entier, s’il les conduit au lieu de leur destination, en contribuant au rachat.

XX. La contribution pour le rachat se fera sur les prix courons des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais ; et sur le total du navire et du fret, déduction faite des victuailles consumées et des avances laites aux matelots, lesquels contribueront aussi à la décharge du fréta proportion de ce qui leur restera dû de leurs loyers.

XXI. Le maître sera aussi payé du fret des marchandises sauvées du naufrage, en les conduisant au lieu de leur destination.

XXII. S’il ne peut trouver de vaisseau pour conduire les marchandises sauvées, il sera payé du fret à proportion seulement du voyage avancé.

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