XXIII. Le maître ne pourra retenir la marchandise dans
FRET OU NOUS
son vaisseau , faute de paiement de son fret ; mais ii pourra, dans le temps de la décharge, s'opposer au transport, ou la faire saisir, même dans les allèges ou gabares.
XXIV. Le maîtresera préféré, pour son fret, sur les marchandises de son chargement, tant qu’elles seront dans le vaisseau, sur des gabares, ou sur le quai ; et même pendant quinzaine après la délivrance, pourvu qu’elles n’aient point passé entre les mains d’un tiers.
XXV. Ne pourront les marchands obliger le maître de prendre pour son fret les marchandises diminuées de prix, gâtées ou empinées par leur vice propre ou par cas fortuit.
XXVI. Si toutefois les marchandises mises en futailles, comme vin, huile, miel, et autres liqueurs, ont tellement coulé, que les futailles soient vides ou presque vides, les marchands chargeurs les pourront abandonner pour le fret.
TITRE IV
XX. Les loyers de matelots ne contribueront à aucune avarie, si ce n’est pour le rachat du navire.
TITRE VUI
UU FRET OU NOUS
‘28(i. Le prix du loyer d’uu navire ou autre bâtiment de mer est appelé Jret ou no lis.
il est réglé par les conventions des parties.
FRET OU NOUS. 403
Il est constaté par la charte-partie ou par le connaissement.
11 a lieu pour la totalité ou pour partie du bâtiment, pour un voyage entier ou pour un temps limité , au tonneau, au quintal, à forfait, ou à cueillette, avec désignation du tonnage du vaisseau.
287. Si le navire est loué en totalité , et que l’affréteur ne lui donne pas toute sa charge , le capitaine ne peut prendre d’autres marchandises sans le consentement de l’affréteur.
L’affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu’il a entièrement affrété.
288. L’affréteur qui n’a pas chargé la quantité de marchandises portée par la charte-partie, est tenu de payer le fret en entier, et pour le chargement complet auquel il s’est engagé.
S’il en charge davantage , il paie le fret de l’excédant sur le prix réglé parla charte-partie.
Si cependant l’affréteur, sans avoir rien chargé , rompt le voyage avant le départ , il paiera en indemnité, au capitaine , la moitié du fret convenu par la charte-partie pour la totalité du chargement qu’il devait faire.
Si le navire a reçu une partie de son chargement , et qu’il parte à non-charge , le fret entier sera dù au capitaine-
289. Le capitaine qui a déclaré le navire d’un plus grand port qu’il n’est, est tenu des dommages- intérêts
envers l’affréteur.
IltfcT OU .NOLI8.
290. N’est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage d’un navire, si l’erreur n'excède un quarantième, ou si la déclaration est conforme au certificat de jauge.
291. Si le navire est chargé à cueillette, soit au quintal, au tonneau, ou à forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises, avant le départ du navire , en payant le demi-fret.
11 supportera les frais de charge , ainsi que ceux de décharge et de rechargement des autres marchandises qu’il faudrait déplacer, et ceux du retardement.
292. Le capitaine peut faire mettre à terre, dans le lieu du chargement , les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le meme lieu pour les marchandises de même nature.
293. Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage est tenu de payer le fret en entier, et tous les frais de déplacement occasionés par le déchargement ; si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celui-ci est responsable de tous les frais.
294 . Si le navire estarrèté au départ, pendant la route, ou au lieu de sa décharge, par le fait de l’affréteur, les frais du retardement sont dus par l’affréteur.
Si, ayant été frété pour l’aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au capitaine, ainsique l’intérêt du retardement.