‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 20 sur 447 · SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

L’existence de cette société ne peut être prouvée p3r témoins. Elle doit être constatée par un acte, que la loi laisse aux parties la faculté de rédiger sous signature privée, en se conformant, bien entendu, a la règle générale sur les doubles.

Mais on sent que la rédaction d’un acte ne suffisait pas à l’égard des tiers ; il fallait porter à leur connaissance les clauses qu’il leur est nécessaire de connaître. Aussi le législateur a-t-il pris soin d’indiquer lui-même celles qui devraient être portées à la connaissance du public, et a-t-il fixé le délai de quinzaine, à partir de la date de l’acte , pour cette publication. A celle fin, l’extrait de l’acte de société (art. 41) sera remis et enregistré au greffe du tribu-

DES SOCIÉTÉS

nal de commerce, affiché pendant trois mois dans la salle d’audience , et , enfin , inséré dans le journal ou dans les journaux désignés par le tribunal de commerce , en vertu de la loi du 31 mars

A défaut de celle notification , les tiers ne seront pas obligés de reconnaître pour valables des clauses qu’ils sont légalement présumés avoir ignorées;

Mais, s’ils le préfèrent, ils pourront s’en emparer et les faire valoir à leur profit contre les associés, qui, évidemment, les ayant consenties , ne pourront pas en décliner les conséquences.

Les clauses qu’il faut ainsi notifier aux tiers, à peine de nullité à leur égard, sont relatives :

1° Aux noms des associés;

2° A la raison sociale;

3° A la désignation des administrateurs;

4° Enfin , aux époques cù la société doit commencer et finir.

Cet extrait , lorsque l’acte de société est authentique, doit être signé par le notaire qui a reçu l’acte, et, lorsqu’il est sous signature privée, par tous les associés. — Voir, au surplus, pour les détails, le texte des art. 4i, 42 et 43.

Page 1