‹ Manuel du droit commercial contenant un traité élémentaire sur chaque titre du code de commerceChapitre 196 sur 447 · EFFETS DU CONTRAT A LA GROSSE · texte numérisé non relu

EFFETS DU CONTRAT A LA GROSSE

En cas d’heureuse arrivée des objets sur lesquels le prêt a été fait, le prêteur a droit au capital et au profit maritime.

En cas de perle totale , il ne peut rien réclamer.

En cas de perte partielle, il peut réclamer la partie de son capital correspondante à ce qui a été sauvé.

Le prêteur ne répond pas des risques de terre, ni du dommage provenant, soit du vice propre de la chose, soit du fait de l’emprunteur ou de ses préposés.

Si donc c’était par le fait de l’emprunteur que la chose eût péri en tout ou en partie , la perte serait certainement pour son compte, et même, peut-être, devrait-il être condamné au paiement du capital et du profit maritime, en vertu du principe que la condition est réputée accomplie lorsqud c’est la personne obligée sous cette condition qui en a empêché l’accomplissement.

L’emprunt ne peut excéder la valeur des objets qui y sont affectés.

DES CONTRATS

Si l’emprunt a été fait pour une somme supérieure à la valeur de la chose, il faut distinguer :

L’emprunteur est-il de mauvaise foi , le prêt est nul, mais à son égard seulement; et, par suite, le prêteur, pouvant seul se prévaloir delà nullité, ne manquera pas, en cas d’heureuse arrivée, de réclamer le capital et le profit maritime , et, en cas de sinistre, de se faire rembourser le capital.

L’emprunteur est-il, au contraire, de bonne foi, le contrat doit être simplement réduit à la valeur réelle des objets, et l’excédant de la somme prêtée, restitué, dans tous les cas, avec l’intérêt ordinaire; quant à cet excédant , il n’y a, par le fait, qu’un simple prêt.

Le prêteur a un privilège sur les objets affectés, mais seulement lorsqu’il a fait enregistrer l’acte de prêt dans les dix jours de sa date, au greffe du tribunal de commerce, et si le contrat est fait à l’étranger, lorsqu’il a rempli les formalités prescrites par l’art. 234.

En cas de prêts successifs sur le même objet, le prêteur dernier en date sera préféré à tous les autres.

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