LIVRE 111. — TITRE V
I. Les contrats à grosse aventure, autrement dits contrats à la grosse ou au retour de voyage, pourront être faits par devant notaires ou sous signature privée.
II. L’argent à la grosse pourra être donné sur le corps et quille du vaisseau , ses agrès et apparaux , armement et victuailles, conjointement ou séparément, et sur le tout ou partie de son chargement, pour un voyage entier, ou pour un temps limité.
III. Faisons défenses de prendre deniers à la grosse sur le corps et quille du navire, ou sur les marchandises de son chargement, au delà de leur valeur, à peine d’être contraint, en cas de fraude, au paiement des sommes entières, nonobstant la perte ou prise du vaisseau.
IV. Défendons aussi, sous pareille peine , de prendre deniers sur le fret à faire par le vaisseau, et sur le profit espéré des marchandises, même sur les loyers des matelots, si ce n’est en présence et du consentement du maître, et au dessous de la moitié du loyer.